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Cour de cassation · 5 mai 2004

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 03-60.197

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Dans cette décision

L’essentiel

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. Autres dispositionsPassage 1
    REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 14 mars 2003) d'avoir validé l'élection à la délégation unique du personnel de la société Vuillemenot-Thedis du 26 février 2003, de MM. X... et Y... ;

Mais attendu que le jugement qui a constaté que la formalité prévue par les articles R 423-3 et R 434-3 du Code du travail avait été accomplie échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

Textes cités

2 références

  • R. 423-3Code du travail
    Passage cité
    … CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 14 mars 2003) d'avoir validé l'élection à la délégation unique du personnel de la société Vuillemenot-Thedis du 26 février 2003, de MM. X... et Y... ; Mais attendu que le jugement qui a constaté que la formalité prévue par les articles R 423-3 et R 434-3 du Code du travail avait été accomplie échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
  • R. 434-3Code du travail
    Passage cité
    … a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 14 mars 2003) d'avoir validé l'élection à la délégation unique du personnel de la société Vuillemenot-Thedis du 26 février 2003, de MM. X... et Y... ; Mais attendu que le jugement qui a constaté que la formalité prévue par les articles R 423-3 et R 434-3 du Code du travail avait été accomplie échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

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61372470cd580146774157dc
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