Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.227

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 04-60.227

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul.
  • Réponse: Attendu que l'union départementale, bien que régulièrement convoquée par le tribunal d'instance n'a pas comparu; que les moyens figurant au mémoire en demande sont nouveaux et comme tels irrecevables.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi de l'Union départementale des syndicats FO de Meurthe- et-Moselle :

Attendu que par déclaration formée par mandataire muni d'un pouvoir spécial, l'union départementale s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy dans une affaire l'ayant opposée au syndicat CFTC, à l'association Alliance et aux sociétés Varennes 33 et Pasteur 42, Château 62 , les Angoumoisins et Résidence du Coteau ;

Mais attendu que l'union départementale, bien que régulièrement convoquée par le tribunal d'instance n'a pas comparu ;

que les moyens figurant au mémoire en demande sont nouveaux et comme tels irrecevables ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections de la délégation unique du personnel de l'association Alliance qui se sont déroulées les 26 septembre et 17 octobre 2003 sans que Mme X... proclamée élue n'ait été convoquée à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sont nécessairement parties intéressées à l'instance en contestation des élections les élus et qu'il appartient au tribunal d'instance d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom de l'Union départementale des syndicats FO de Meurthe-et-Moselle ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Alliance à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372449cd580146774143e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372449cd580146774143e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.

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