Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.112

Arrêt du 4 avril 2007Pourvoi n° 06-60.112

Publié au BulletinContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00719

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le chef d'établissement distinct a qualité pour saisir le tribunal d'instance de tout litige relatif à l'organisation et à la régularité des élections qui ont eu lieu dans l'établissement, dès lors qu'il est responsable de l'organisation de ces élections
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du code du travail, 32 et 117 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., directrice de l'établissement Saint-Jans Cappel appartenant à La Croix rouge française, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections des représentants du personnel de l'établissement ayant eu lieu le 7 février 2006, et du protocole d'accord pour le renouvellement des délégués du personnel ;

Attendu que pour déclarer la requérante irrecevable en ses demandes, le jugement énonce que Mme X..., agissant en sa seule qualité de directrice de l'établissement, était sans pouvoir ni avait la qualité pour agir ;

Attendu, cependant, que le chef d'un établissement distinct, lorsqu'il est responsable de l'organisation des élections professionnelles dans l'établissement, a qualité pour saisir le tribunal d'instance de tout litige relatif à l'organisation et à la régularité des élections ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que selon le contrat de travail de la directrice de l'établissement, celle-ci était investie, en vertu de la convention collective applicable, du pouvoir d'organiser les élections professionnelles, le tribunal instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00719
Identifiant source
6079b37b9ba5988459c56cc6

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