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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.112

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2007
Numéro d'affaire
06-60.112
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00719

Résumé

Le chef d'établissement distinct a qualité pour saisir le tribunal d'instance de tout litige relatif à l'organisation et à la régularité des élections qui ont eu lieu dans l'établissement, dès lors qu'il est responsable de l'organisation de ces élections

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du code du travail, 32 et 117 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., directrice de l'établissement Saint-Jans Cappel appartenant à La Croix rouge française, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections des représentants du personnel de l'établissement ayant eu lieu le 7 février 2006, et du protocole d'accord pour le renouvellement des délégués du personnel ; Attendu que pour déclarer la requérante irrecevable en ses demandes, le jugement énonce que Mme X..., agissant en sa seule qualité de directrice de l'établissement, était sans pouvoir ni avait la qualité pour agir ; Attendu, cependant, que le chef d'un établissement distinct, lorsqu'il est responsable de l'organisation des élections professionnelles dans l'établissement, a qualité pour saisir le tribunal d'instance de tout litige relatif à l'organisation et à la régularité des élections ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que selon le contrat de travail de la directrice de l'établissement, celle-ci était investie, en vertu de la convention collective applicable, du pouvoir d'organiser les élections professionnelles, le tribunal instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.