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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.017

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2006
Numéro d'affaire
06-60.017

Résumé

Le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code de travail pour contester la régularité des élections.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 411-11, L. 423-15, et R. 423-3 du code du travail, ensemble l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code du travail pour contester la régularité des élections ; Attendu que par requête du 17 octobre 2005, l'union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale de Paris/CGT représentée par Mme X... a saisi…