Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.394

Cour de cassation

, Strasbourg et Metz qui se sont déroulées le 21 décembre 2001 a été contestée par le syndicat CFDT ; Sur le moyen unique du pourvoi n° n° 02-60.394 (du syndicat), tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-7, L.

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.714

Cour de cassation

; que les tracts déposés par les syndicats pour être joints aux éléments du vote par correspondance des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement d'une entreprise qui comportent un bulletin d'adhésion auxdits syndicats et dont le contenu se borne, notamment, à vanter les avantages de se syndiquer ne relèvent pas d'une propagande électorale légitime ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 412-2, L. 412-18 et L.

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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.632

Cour de cassation

dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales ; que, dès lors, l'indication de l'adresse du domicile des salariés n'a pas à figurer sur la liste électorale ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.521

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de sa demande visant à annuler les élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Alcatel Coutances le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort de l'article L. 423-13 du Code du travail que si l'employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral, il est établi qu'en l'espèce la CGT n'avait pas de délégué syndical dans l'entreprise et que rien n'obligeait l'entreprise Alcatel Coutances à inviter les organisations syndicales nationales à négocier ;

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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.034

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat au motif que l'employeur lui avait refusé la communication de la liste électorale, qui a relevé que celle-ci avait été affichée dans l'entreprise, et que le syndicat ne contestait l'éligibilité d'aucun élu, a pu décider que la non-communication de la liste ne justifiait pas l'annulation des élections.

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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.742

Cour de cassation

S'il peut retarder la tenue des élections professionnelles en vue de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance ne peut, en l'absence d'accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi en prorogeant ceux-ci jusqu'à ce que l'autorité administrative, saisie d'une demande de reconnaissance d'établissements distincts au sein de l'entreprise, ait statué sur ce point et que les élections puissent avoir lieu dans leur cadre définitif.

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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 02-60.396

Cour de cassation

En l'état d'un protocole préélectoral prévoyant que les enveloppes de transmission des votes par correspondance doivent être retournées par la Poste pour le jour du scrutin et alors que la méconnaissance de cette dispostion a eu une influence sur le résultat du scrutin, viole l'article L. 423-13 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse de prononcer l'annulation desdites élections.

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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.381

Cour de cassation

; qu'en l'espèce l'employeur a décidé unilatéralement de la modalité litigieuse et poursuivi le déroulement des opérations électorales malgré la saisine du tribunal d'instance par M. X... ; qu'en décidant que la tenue des élections en l'absence de saisine du tribunal par le seul syndicat ayant compétence n'était pas irrégulière et que l'annulation ne peut être demandée sur ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.835

Cour de cassation

avril 2001 ; que l'union locale CGT qui avait demandé à être invitée à la négociation et M. X..., salarié de la société, ont saisi conjointement le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole et de l'organisation des élections des délégués du personnel au niveau de cinq établissements distincts ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 425-1 et R 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées au nom de M.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.774

Cour de cassation

421-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance n'avait pas à vérifier l'effectif de l'entreprise retenu pour l'élection dès lors qu'il constatait par une décision motivée que cet effectif avait été fixé par l'accord préélectoral signé de toutes les parties intéressées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L 423-13 et L 423-14 du Code du travail ; Attendu que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; Attendu que pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'élection litigieuse présentée par le…

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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 01-60.605

Cour de cassation

L'homologation judiciaire d'un protocole préélectoral ne fait pas obstacle à ce que des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales lui soient apportées.. L'absence d'unanimité du protocole ainsi modifié se substituant au premier, permet à la partie non signataire qui en conteste les modalités de saisir le tribunal d'instance en l'absence de saisine préalable au déroulement des élections, l'organisation syndicale, appelée régulièrement à la négociation, qui présente des candidats, est réputée, bien que non signataire, avoir adhéré au protocole préélectoral.

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