Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.654
Cour de cassationLe candidat à une élection professionnelle n'est recevable à contester que les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.668
Cour de cassation; que les principes généraux du droit électoral n'autorisent cette présence que lorsque les syndicats n'ont ni adhérents ni élus dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance ne pouvait considérer que M. Z..., non salarié de l'entreprise et délégué syndical CGT, pouvait être admis le jour du scrutin sans relever qu'il n'y avait ni adhérents ni élus CGT dans l'entreprise ; qu'ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ; 2 / qu'ayant constaté que lors de l'élection des délégués du personnel, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.625
Cour de cassationdevait se dérouler à 14 heures, n'était pas tardive comme étant incompatible avec l'organisation matérielle du scrutin et les impératifs du vote par correspondance ainsi qu'avec la nécessité d'assurer la sincérité du scrutin de sorte que l'employeur était fondé à la refuser, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; 3 / que le délai de quinze jours entre les deux tours de scrutin prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.487
Cour de cassationL'absence d'indication de la date à laquelle le protocole préélectoral a été signé, n'affecte pas à elle seule sa validité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.464
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié, le jugement, après avoir relevé que la société SNFI est une entreprise de nettoyage dont la direction régionale comporte 3 agences totalisant 300 sites de travail, énonce que la société SNFI reconnaît que les documents d'information du personnel n'ont pas été affichés dans chacun des sites de travail mais seulement dans chaque agence, qu'un tel procédé n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 423-18 et L. 423-13 du Code du travail, mais que ces irrégularités n'entraînent l'annulation des élections que si elles ont influencé le résultat des élections, et qu'en l'espèce M. X... savait qu'il pourrait le présenter au second tour ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.546
Cour de cassationle moyen : 1 / qu'une irrégularité dans le déroulement du scrutin n'emporte l'annulation des élections qu'à la condition qu'elle ait été de nature à en fausser les résultats ; que dès lors, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en l'espèce l'influence des supposées irrégularités relevées sur les résultats des élections, a violé les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.293
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-4, L. 423-13, L. 425-18, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 00-60.270
Cour de cassationLe syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé adhérer au protocole préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves. Le tribunal d'instance qui a constaté que les syndicats demandeurs avaient, dès la présentation des candidatures émis des réserves et saisi le tribunal de la contestation sur le nombre d'établissements résultant du protocole, a, dès lors, pu décider qu'ils étaient recevables à contester la régularité des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261
Cour de cassationau premier tour des élections professionnelles prévues pour le 18 février 2000, du seul fait de sa notification en date du 14 février, soit 4 jours après le délai limite fixé au 10 février, dès lors qu'en l'absence de signature du protocole d'accord préélectoral, cette date limite avait été unilatéralement arrêtée par l'employeur et ne pouvait s'imposer à l'organisation syndicale ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ; 3 / que l'employeur ne saurait passer outre à une candidature syndicale au premier tour dès lors qu'il en a eu connaissance en temps utile ; qu'en l'espèce, si le CSN avait notifié dès le 17 novembre 1999 (soit avant même la conclusion d'un protocole d'accord) la candidature de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.177
Cour de cassationla détermination du nombre des délégués à élire ; que dès lors, jugeant le contraire et en ordonnant une mesure d'instruction en vue de permettre de procéder au calcul des effectifs de la société et de déterminer le nombre de délégués du personnel pouvant être élus à la date du premier tour de scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-1, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.253
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ecole Active Bilingue, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement de la violation des articles R. 423-4, L. 433-13, L. 431-3 et L. 423-13 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-60.024
Cour de cassationLes dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial qui emploient du personnel dans des conditions de droit privé, aux délégués du personnel mis en place par un accord collectif se référant pour son application au titre II du livre IV, du Code du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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