Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.668

Cour de cassation

; que les principes généraux du droit électoral n'autorisent cette présence que lorsque les syndicats n'ont ni adhérents ni élus dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance ne pouvait considérer que M. Z..., non salarié de l'entreprise et délégué syndical CGT, pouvait être admis le jour du scrutin sans relever qu'il n'y avait ni adhérents ni élus CGT dans l'entreprise ; qu'ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ; 2 / qu'ayant constaté que lors de l'élection des délégués du personnel, M. Z...

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.625

Cour de cassation

devait se dérouler à 14 heures, n'était pas tardive comme étant incompatible avec l'organisation matérielle du scrutin et les impératifs du vote par correspondance ainsi qu'avec la nécessité d'assurer la sincérité du scrutin de sorte que l'employeur était fondé à la refuser, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; 3 / que le délai de quinze jours entre les deux tours de scrutin prévu par l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
65

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.464

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié, le jugement, après avoir relevé que la société SNFI est une entreprise de nettoyage dont la direction régionale comporte 3 agences totalisant 300 sites de travail, énonce que la société SNFI reconnaît que les documents d'information du personnel n'ont pas été affichés dans chacun des sites de travail mais seulement dans chaque agence, qu'un tel procédé n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 423-18 et L. 423-13 du Code du travail, mais que ces irrégularités n'entraînent l'annulation des élections que si elles ont influencé le résultat des élections, et qu'en l'espèce M. X... savait qu'il pourrait le présenter au second tour ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
66

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.546

Cour de cassation

le moyen : 1 / qu'une irrégularité dans le déroulement du scrutin n'emporte l'annulation des élections qu'à la condition qu'elle ait été de nature à en fausser les résultats ; que dès lors, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en l'espèce l'influence des supposées irrégularités relevées sur les résultats des élections, a violé les articles L. 423-13 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
67

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.293

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-4, L. 423-13, L. 425-18, L. 423-2 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
68

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 00-60.270

Cour de cassation

Le syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé adhérer au protocole préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves. Le tribunal d'instance qui a constaté que les syndicats demandeurs avaient, dès la présentation des candidatures émis des réserves et saisi le tribunal de la contestation sur le nombre d'établissements résultant du protocole, a, dès lors, pu décider qu'ils étaient recevables à contester la régularité des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
69

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261

Cour de cassation

au premier tour des élections professionnelles prévues pour le 18 février 2000, du seul fait de sa notification en date du 14 février, soit 4 jours après le délai limite fixé au 10 février, dès lors qu'en l'absence de signature du protocole d'accord préélectoral, cette date limite avait été unilatéralement arrêtée par l'employeur et ne pouvait s'imposer à l'organisation syndicale ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ; 3 / que l'employeur ne saurait passer outre à une candidature syndicale au premier tour dès lors qu'il en a eu connaissance en temps utile ; qu'en l'espèce, si le CSN avait notifié dès le 17 novembre 1999 (soit avant même la conclusion d'un protocole d'accord) la candidature de M. B...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.177

Cour de cassation

la détermination du nombre des délégués à élire ; que dès lors, jugeant le contraire et en ordonnant une mesure d'instruction en vue de permettre de procéder au calcul des effectifs de la société et de déterminer le nombre de délégués du personnel pouvant être élus à la date du premier tour de scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-1, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.253

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ecole Active Bilingue, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement de la violation des articles R. 423-4, L. 433-13, L. 431-3 et L. 423-13 du Code du travail, M. X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-60.024

Cour de cassation

Les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial qui emploient du personnel dans des conditions de droit privé, aux délégués du personnel mis en place par un accord collectif se référant pour son application au titre II du livre IV, du Code du travail

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 423-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.