Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.396
Cour de cassationles électeurs que seul le candidat du syndicat pouvait recevoir des voix au premier tour de scrutin ; qu'en annulant les élections litigieuses, sans constater en quoi l'absence de protocole pré-électoral aurait pu éventuellement modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.356
Cour de cassationLes candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour. Les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.111
Cour de cassationLes candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour. Les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassation; alors que, 5 / le droit commun électoral impose l'indication des adresses personnelles des salariés sur les listes électorales afin de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité ; qu'en imposant de justifier que cette irrégularité aurait exercé une influence sur les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.243
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bergère de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9, L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.345
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 423-13 du Code du travail et R. 57 du Code électoral ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les élections doivent avoir lieu au scrutin secret, dans le respect des principes généraux du droit électoral et, du second, que les votes sont reçus jusqu'à la déclaration de clôture du scrutin ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.526
Cour de cassationSur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT-Métaux du pays d'Aix, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Eurocopter Etablissements de Marignane, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, L. 59, L. 54 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-60.599
Cour de cassationTant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 99-60.009
Cour de cassationLanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 67 du Code électoral et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.435
Cour de cassationde la société Devred, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur qui avait relevé l'identité des votants du premier tour n'avait pas été de nature à les décourager à voter au second tour pour lequel la liste syndicale était maintenue, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.359
Cour de cassationIl résulte des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et des articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement l'heure de clôture du scrutin et que le dépouillement, sous le contrôle des délégués des listes de candidats, est fait par les scrutateurs désignés parmi les électeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.394
Cour de cassationl'exception d'irrecevabilité, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne pouvait, statuant en la forme ordinaire, fixer les horaires de déroulement des opérations électorales, se prononçant ainsi sur les modalités d'organisations et de déroulement des élections qui relèvent de la compétence exclusive du juge des référés, en violation des articles L. 423-13 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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