Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.396

Cour de cassation

les électeurs que seul le candidat du syndicat pouvait recevoir des voix au premier tour de scrutin ; qu'en annulant les élections litigieuses, sans constater en quoi l'absence de protocole pré-électoral aurait pu éventuellement modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 423-3 et L.

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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188

Cour de cassation

; alors que, 5 / le droit commun électoral impose l'indication des adresses personnelles des salariés sur les listes électorales afin de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité ; qu'en imposant de justifier que cette irrégularité aurait exercé une influence sur les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.

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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.243

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bergère de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9, L. 423-3 et L.

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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.345

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 423-13 du Code du travail et R. 57 du Code électoral ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les élections doivent avoir lieu au scrutin secret, dans le respect des principes généraux du droit électoral et, du second, que les votes sont reçus jusqu'à la déclaration de clôture du scrutin ; Attendu que pour débouter M. Y...

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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.526

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT-Métaux du pays d'Aix, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Eurocopter Etablissements de Marignane, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, L. 59, L. 54 et L.

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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 99-60.009

Cour de cassation

Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 67 du Code électoral et L.

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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.435

Cour de cassation

de la société Devred, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur qui avait relevé l'identité des votants du premier tour n'avait pas été de nature à les décourager à voter au second tour pour lequel la liste syndicale était maintenue, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-15 et L.

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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.359

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et des articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement l'heure de clôture du scrutin et que le dépouillement, sous le contrôle des délégués des listes de candidats, est fait par les scrutateurs désignés parmi les électeurs.

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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.394

Cour de cassation

l'exception d'irrecevabilité, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne pouvait, statuant en la forme ordinaire, fixer les horaires de déroulement des opérations électorales, se prononçant ainsi sur les modalités d'organisations et de déroulement des élections qui relèvent de la compétence exclusive du juge des référés, en violation des articles L. 423-13 et L.

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