Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.425

Cour de cassation

par le syndicat C.G.T-F.O. et la liste commune C.G.T.-C.F.D.T., que le Tribunal qui n'a pas recherché si les prétendues irrégularités relevées avaient pu affecter le résultat du scrutin, sous prétexte que les dispositions d'ordre public du droit commun électoral n'avaient pas été respectées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors encore, que l'employeur n'est pas l'unique responsable de l'organisation des élections professionnelles qui doit faire l'objet d'un accord avec les organisations syndicales concernées ; qu'un syndicat, après avoir signé le protocole et participé aux élections sans le contester, ne peut invoquer les irrégularités l'affectant, que le Tribunal en retenant les critiques formulées a violé les dispositions de l'article L.

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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.387

Cour de cassation

; qu'en statuant sans caractériser les circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions légales et conventionnelles, et sans répondre à l'argument selon lequel le risque de fraude était inexistant dès lors que le cycle de travail des marins était de sept jours à bord suivis de sept jours à terre, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles D. 742 du Code du travail, 11 du décret du 17 mars 1978, L. 423-13, alinéa 2 et L.

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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.342

Cour de cassation

Chagny, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Loservises, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-8, L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel dans la société Loservices, fixées au 5 mars 1998 pour le premier tour et au 25 mars pour le second tour, la CGT a adressé le 18 février 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des candidatures, comportant notamment la candidature de M. X...

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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.346

Cour de cassation

Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 423-13 et L.

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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 98-60.211

Cour de cassation

Il résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L.

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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.481

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 423-13 et L.

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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.322

Cour de cassation

Après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales. Il en résulte qu'à défaut de mention dans le procès-verbal de dépouillement, des attestations ne peuvent servir de preuve de l'irrégularité du scrutin.

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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.477

Cour de cassation

Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, a constaté que le protocole d'accord préélectoral avait prévu la présence d'un huissier de justice lors de l'envoi des enveloppes contenant les bulletins et les tracts ainsi que lors de la réception des votes sous enveloppe et dépôt dans l'urne ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13 et L.

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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.395

Cour de cassation

Et attendu, qu'en l'absence de dispositions spéciales du protocole, le tribunal d'instance a, à bon droit, ordonné la communication au syndicat des listes électorales mentionnant le domicile des électeurs ; Mais sur le même moyen en ce qu'il critique la communication au syndicat CFDT des horaires de travail, adresses et numéros de téléphone des chantiers et nombre de salariés par chantier : Vu les articles L. 423-13 et L.

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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-60.376

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Etablissements Baud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.

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