Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.416
Cour de cassationles critiques de la CGT, sans rechercher si les propositions de la CGT ne présentaient pas un caractère préférable au regard des principes du droit électoral et de leur adaptation à la situation particulière de l'entreprise dans laquelle le scrutin était organisé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 97-60.016
Cour de cassationAttendu que la société Ambulances Saint-Nicolas fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montargis, 20 décembre 1996), d'avoir annulé à la demande de l'Union syndicale CGT, le premier tour des élections des délégués du personnel de la société Ambulances Saint-Nicolas qui ont eu lieu le 1er décembre 1996, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.206
Cour de cassationAux termes des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 97-60.301
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel de la société Provence tourisme a été fixé au 12 mars 1997 ; que le syndicat CGT a présenté la candidature de MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.316
Cour de cassationque les syndicats CFTC, CFDT et CGE ont saisi le même tribunal le 20 juin 1996 afin de demander le report des élections ; Attendu que les syndicats font grief au jugement attaqué du 2 juillet 1996 de les avoir déboutés de leur demande ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance ayant relevé l'absence d'élément nouveau apparu postérieurement au jugement du 14 mai 1996, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que selon les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.369
Cour de cassationLa contestation de la division de l'entreprise en établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales susceptible, en cas de désaccord, d'être fixée par le juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail. Une telle contestation met en cause la régularité des opérations électorales et est donc recevable dès lors qu'elle est introduite dans les 15 jours suivant les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.191
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.301
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.144
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. A... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir, par application des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles de l'Association hospitalière des cheminots, et notamment, mettre en place les deux collèges électoraux légaux, supprimer le vote par correspondance et ordonner le dépouillement immédiat des votes sans transport d'urnes ; Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.134
Cour de cassationrésultats des élections; qu'en considérant qu'en diffusant un communiqué en réponse à un tract de la CGT qui s'attribuait les mérites exclusifs de mesures sociales et salariales au sein de l'entreprise, la société Raflatac avait commis un manquement à son devoir de neutralité entachant la régularité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 96-60.067
Cour de cassationétablie, est sans effet sur les diligences accomplies en temps utiles par l'employeur pour conclure qu'en définitive les résultats du scrutin n'ont pas été altérés par des évènements extérieurs, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 96-60.011
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Degrave et Marcant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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