Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.416

Cour de cassation

les critiques de la CGT, sans rechercher si les propositions de la CGT ne présentaient pas un caractère préférable au regard des principes du droit électoral et de leur adaptation à la situation particulière de l'entreprise dans laquelle le scrutin était organisé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 97-60.016

Cour de cassation

Attendu que la société Ambulances Saint-Nicolas fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montargis, 20 décembre 1996), d'avoir annulé à la demande de l'Union syndicale CGT, le premier tour des élections des délégués du personnel de la société Ambulances Saint-Nicolas qui ont eu lieu le 1er décembre 1996, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.206

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.

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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 97-60.301

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel de la société Provence tourisme a été fixé au 12 mars 1997 ; que le syndicat CGT a présenté la candidature de MM. X...

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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.316

Cour de cassation

que les syndicats CFTC, CFDT et CGE ont saisi le même tribunal le 20 juin 1996 afin de demander le report des élections ; Attendu que les syndicats font grief au jugement attaqué du 2 juillet 1996 de les avoir déboutés de leur demande ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance ayant relevé l'absence d'élément nouveau apparu postérieurement au jugement du 14 mai 1996, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que selon les articles L. 423-13 et L.

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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.369

Cour de cassation

La contestation de la division de l'entreprise en établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales susceptible, en cas de désaccord, d'être fixée par le juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail. Une telle contestation met en cause la régularité des opérations électorales et est donc recevable dès lors qu'elle est introduite dans les 15 jours suivant les élections.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.191

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.

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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.301

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 423-13 et L.

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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.144

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. A... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir, par application des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles de l'Association hospitalière des cheminots, et notamment, mettre en place les deux collèges électoraux légaux, supprimer le vote par correspondance et ordonner le dépouillement immédiat des votes sans transport d'urnes ; Attendu que M. A...

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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.134

Cour de cassation

résultats des élections; qu'en considérant qu'en diffusant un communiqué en réponse à un tract de la CGT qui s'attribuait les mérites exclusifs de mesures sociales et salariales au sein de l'entreprise, la société Raflatac avait commis un manquement à son devoir de neutralité entachant la régularité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L.

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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 96-60.067

Cour de cassation

établie, est sans effet sur les diligences accomplies en temps utiles par l'employeur pour conclure qu'en définitive les résultats du scrutin n'ont pas été altérés par des évènements extérieurs, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 96-60.011

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Degrave et Marcant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L.

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