Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.301
Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 97-60.301
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que l'employeur n'était pas en droit de se faire juge de la validité des candidatures et que le procès-verbal de carence dressé à l'issue du premier tour ne faisait pas obstacle à l'organisation d'un nouveau premier tour dans la mesure où le tribunal d'instance statuant en la forme des référés avait été saisi avant la date du second tour.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT des Transports et activités auxiliaires de Marseille, dont le siège est ...,
2°/ M. Michel X..., demeurant ...,
3°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... soleil, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 mars 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société Provence tourisme, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel de la société Provence tourisme a été fixé au 12 mars 1997 ; que le syndicat CGT a présenté la candidature de MM. X... et Y..., "en vue de l'élection du comité d'entreprise prévue pour le second tour" ;
que, par télégramme du 10 mars 1997, le syndicat a indiqué à l'employeur que les candidatures étaient en réalité présentées pour le premier tour des élections des délégués du personnel ; qu'écartant ces candidatures, l'employeur a dressé un procès-verbal de carence pour le premier tour ; que, par assignation du 17 mars 1997, le syndicat CGT et ses candidats ont saisi le tribunal d'instance statuant en la forme des référés afin de voir interdire l'organisation du second tour des élections fixé au 26 mars 1997 et ordonner le déroulement régulier du premier tour avec la présentation des candidatures de MM. X... et Y... ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement attaqué a retenu qu'en l'absence de conclusion d'un accord préélectoral, le premier tour avait été fixé au 12 mars et le second au 26 mars 1997 sans que le juge soit saisi de difficultés lors de la préparation du premier tour et notamment de l'erreur commise par la CGT dans la présentation des candidatures ; que, dans ces conditions, la demande de report du second tour, lequel apparaissait obligatoire en l'état du procès-verbal de carence, n'était pas fondée à ce stade de déroulement du scrutin qui devait être mené jusqu'à son terme ; que la demande tendant à l'organisation d'un nouveau premier tour, formulée postérieurement à la date fixée à cet effet, devait être rejetée ;
Attendu, cependant, que l'employeur n'était pas en droit de se faire juge de la validité des candidatures et que le procès-verbal de carence dressé à l'issue du premier tour ne faisait pas obstacle à l'organisation d'un nouveau premier tour dans la mesure où le tribunal d'instance statuant en la forme des référés avait été saisi avant la date du second tour ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Provence tourisme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372310cd58014677404f1b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372310cd58014677404f1b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1998.
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