Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 96-60.009
Cour de cassationprésident, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.994
Cour de cassationSeules les organisations syndicales représentatives sur le plan national, lesquelles doivent être invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, et ont la faculté de choisir comme candidats des salariés non syndiqués, peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu'au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l'entreprise à la condition qu'elles aient présenté des candidats et qu'elles n'y aient ni adhérents ni élus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322
Cour de cassationil ne s'agisse pas de mise en place de la délégation unique; que l'employeur ayant maintenu la mise en place de la délégation malgré l'accord sous réserve des organisations syndicales, le tribunal d'instance, qui a conclu à la validité du protocole sans tenir compte du caractère résolutoire des signatures apposées, a violé les articles L. 433-2, L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail; Mais attendu que les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, sont seuls habilités à participer à la consultation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-60.949
Cour de cassationqu'ainsi, le président de la Mutuelle était fondé à refuser de prendre en compte la candidature tardive de M. X... adressée le 14 février 1994 quand le délai limite fixé par note du 3 janvier 1994 pour tout dépôt de candidature expirait le 11 février; qu'en considérant le rejet de cette candidature comme irrégulier, le jugement a violé les articles L. 122-1 et R. 125-3 du Code de la mutualité et L. 423-13 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que le délai limite ait dû être prorogé d'une journée pour tenir compte des circonstances, la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.862
Cour de cassationLes élections de délégués du personnel des exploitations minières pour toutes les catégories de personnel, à l'exclusion de celle des ouvriers, sont régies par les articles L. 423-1 et suivants du Code du travail. Dès lors, le nombre de collèges doit être déterminé par application de l'article L. 423-2 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.799
Cour de cassationLecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deux moyens réunis : Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.791
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des syndicats CFDT du Pays de Morlaix, de M. A... et de l'Union départementale CFDT du Finistère, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Simovia, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter l'Union des syndicats CFDT du Pays de Morlaix, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 95-60.566
Cour de cassationLa dénonciation d'un protocole électoral n'est pas soumise aux conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail pour la dénonciation des accords collectifs. Il s'ensuit qu'en proposant un nouvel accord électoral puis en saisissant le tribunal d'instance, un employeur a manifesté la volonté claire et non équivoque de dénoncer les protocoles antérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.494
Cour de cassationAttendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu'il a été directement formé devant la Cour de Cassation et que le mandataire n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire ; que les fins de non-recevoir ne sauraient être accueillies ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.035
Cour de cassationalors, de troisième part, qu'après confirmation par le greffe du tribunal d'instance, le syndicat a informé M. De X... que l'audience était reportée au mois de janvier 1995 ; que le tribunal d'instance a violé le principe de la contradiction ; alors, de dernière part, que le juge n'a tenu aucun compte des éléments du dossier adressé par M. De X... dans le cours du délibéré ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 435-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. De X..., averti de l'audience du 7 décembre 1994 par lettre recommandée reçue le 1er décembre 1994, a été régulièrement avisé de la date du renvoi à l'audience du 14 décembre 1994 ; Attendu, ensuite, qu'au cas où l'avertissement prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.576
Cour de cassationde première part, que le syndicat ou son représentant, qui a signé le protocole d'accord préélectoral, n'a pas qualité pour soutenir, à l'appui d'un recours en annulation des élections, que les modalités de l'élection, fixées par ce document, ne respecteraient pas les exigences légales ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la répartition des électeurs en deux collèges, prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397
Cour de cassationsur le déroulement des élections avait été transmis à Mme Bureau le 26 avril 994, conformément à sa demande, et que M. X..., remplaçant Mme Bureau, avait signé ce document le 4 mai 1994, l'union locale GT ne devait pas être considérée comme ayant été en mesure de faire valoir ses droits, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à retenir que M. X... n'était pas expressément mandaté par l'union locale CGT pour signer le document relatif au déroulement des élections, sans rechercher si l'employeur n'était pas légitimement fondé à croire que M.
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