Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.427
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Union locale CGT de Corbeil fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections de délégués du personnel du 17 mars 1994 qui se sont déroulées au sein de la société Longpont expansion, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 423-13 et suivants du Code du travail que le quorum est atteint dès lors que le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits ; qu'en l'espèce, il y a eu dix sept votants pour trente quatre inscrits ; qu'en déclarant que les votes blancs ou nuls ne pouvaient être pris en considération pour déterminer le nombre des votants, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.396
Cour de cassationélus pour deux ans, avait un caractère d'ordre public absolu et prévalait, en conséquence, sur les dispositions conventionnelles ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT Ascométal reproche encore au jugement d'avoir fixé la date du premier tour des élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.333
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois W 94-60.333 et X 94-60.334 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles R. 125-3 du Code de la mutualité et L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que le président de la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, a rejeté comme tardive la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415
Cour de cassationAttendu que le syndicat CFDT fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande sans avoir convoqué les syndicats CGT, FO, et CFTC, alors, selon le moyen, que s'agissant d'une demande de fixation des modalités d'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance avait l'obligation de convoquer l'ensemble des organisations syndicales reconnues au plan national ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, L. 423-18, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.243
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union locale CGT de Caen et Agglomération, de Me Foussard, avocat de la société Vaujois, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.428
Cour de cassationqu'il était constant en l'espèce que l'employeur avait unilatéralement modifié le "règlement électoral qui permettait jusqu'alors le vote des cadres concernés, sans qu'aucun accord soit intervenu sur ce point avec les syndicats ce qui entraînait la nullité du règlement et des élections intervenues sur son fondement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les élections du 31 mai 1994, le tribunal a violé les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 94-60.221
Cour de cassation67 du Code électoral ; Mais attendu, d'une part, que la présence de l'employeur ou de son représentant dans la salle de vote, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin en l'absence de violation par celui-ci, de son obligation de neutralité ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; Attendu, d'autre part, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.145
Cour de cassationMais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'opportunité d'une mesure d'instruction par le juge du fond ; que le moyen, en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.084
Cour de cassationpréélectoral le 21 décembre 1993 avait été reporté par l'employeur qui ne pouvait de façon unilatérale fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, qu'en considérant, que le scrutin pouvait se tenir à la date prévue et que les effets du protocole avaient été seulement suspendus, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.181
Cour de cassation. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.053
Cour de cassationintervenir se dérouleraient sans discontinuité sur une durée suffisante pour permettre aux cinq équipes de travail continu de voter, alors, selon le moyen, que le déroulement des opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que, selon l'article L. 54 du Code électoral, le scrutin se déroule sur un jour ; que les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail prévoyant respectivement que l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise a lieu pendant le temps de travail ne dérogent pas à cette règle pas plus que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.038
Cour de cassationBoubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice-matin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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