Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.427

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Union locale CGT de Corbeil fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections de délégués du personnel du 17 mars 1994 qui se sont déroulées au sein de la société Longpont expansion, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 423-13 et suivants du Code du travail que le quorum est atteint dès lors que le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits ; qu'en l'espèce, il y a eu dix sept votants pour trente quatre inscrits ; qu'en déclarant que les votes blancs ou nuls ne pouvaient être pris en considération pour déterminer le nombre des votants, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.396

Cour de cassation

élus pour deux ans, avait un caractère d'ordre public absolu et prévalait, en conséquence, sur les dispositions conventionnelles ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT Ascométal reproche encore au jugement d'avoir fixé la date du premier tour des élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 423-13 et L.

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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.333

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois W 94-60.333 et X 94-60.334 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles R. 125-3 du Code de la mutualité et L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que le président de la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, a rejeté comme tardive la candidature de M. X...

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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415

Cour de cassation

Attendu que le syndicat CFDT fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande sans avoir convoqué les syndicats CGT, FO, et CFTC, alors, selon le moyen, que s'agissant d'une demande de fixation des modalités d'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance avait l'obligation de convoquer l'ensemble des organisations syndicales reconnues au plan national ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, L. 423-18, et L.

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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.243

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union locale CGT de Caen et Agglomération, de Me Foussard, avocat de la société Vaujois, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.428

Cour de cassation

qu'il était constant en l'espèce que l'employeur avait unilatéralement modifié le "règlement électoral qui permettait jusqu'alors le vote des cadres concernés, sans qu'aucun accord soit intervenu sur ce point avec les syndicats ce qui entraînait la nullité du règlement et des élections intervenues sur son fondement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les élections du 31 mai 1994, le tribunal a violé les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 433-2 et L.

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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 94-60.221

Cour de cassation

67 du Code électoral ; Mais attendu, d'une part, que la présence de l'employeur ou de son représentant dans la salle de vote, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin en l'absence de violation par celui-ci, de son obligation de neutralité ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; Attendu, d'autre part, que selon l'article L.

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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.145

Cour de cassation

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'opportunité d'une mesure d'instruction par le juge du fond ; que le moyen, en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.084

Cour de cassation

préélectoral le 21 décembre 1993 avait été reporté par l'employeur qui ne pouvait de façon unilatérale fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, qu'en considérant, que le scrutin pouvait se tenir à la date prévue et que les effets du protocole avaient été seulement suspendus, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.181

Cour de cassation

. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.053

Cour de cassation

intervenir se dérouleraient sans discontinuité sur une durée suffisante pour permettre aux cinq équipes de travail continu de voter, alors, selon le moyen, que le déroulement des opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que, selon l'article L. 54 du Code électoral, le scrutin se déroule sur un jour ; que les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail prévoyant respectivement que l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise a lieu pendant le temps de travail ne dérogent pas à cette règle pas plus que l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.038

Cour de cassation

Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice-matin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et R.

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