Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
134

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 90-60.319

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Panorama du médecin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat national des journalistes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.317

Cour de cassation

existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu ; qu'en décidant, nonobstant l'opposition du syndicat FNTC-CGT, que les horaires de vote seraient ceux proposés par l'employeur, dont il ressort de ses constatations qu'ils ne correspondaient pas à l'horaire de travail d'un certain nombre de salariés, le Tribunal a violé l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.340

Cour de cassation

; d'autre part, qu'en accueillant la demande de la CFDT aux motifs que le vote par correspondance, très largement ouvert, constituerait une pratique contraire aux principes fondamentaux du droit électoral, sans s'expliquer sur le fait que cette modalité légale de vote avait été étendue à ce même syndicat, comme l'atteste l'annexe de l'accord du 15 avril 1993, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

Élections professionnellesRejet+2
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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.305

Cour de cassation

préalables aux élections du 20 avril 1993 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein des établissements d'Evreux de la société CORA, alors, selon le pourvoi, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de convocation des organisations syndicales en vue de négocier le protocole préélectoral et a ainsi violé les articles L. 423-13 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.024

Cour de cassation

que ce n'était pas le syndicat Force ouvrière du personnel de la Banque et du crédit de la région Lilloise qui avait été assigné mais l'Union départementale de ce syndicat à laquelle il est affilié ; Mais attendu que les unions syndicales constituent, avec les syndicats qui les composent, "les organisations syndicales intéressées" auxquelles l'article L. 423-13 du Code du travail réserve le droit de conclure avec le chef d'entreprise l'accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; qu'en l'absence d'accord et en cas de saisine du juge d'instance statuant par application de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.589

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des sociétés SNC Sorhona et SEF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.010

Cour de cassation

X..., invoquant la nullité de la prorogation des mandats des délégués du personnel élus en 1990, le renvoi des parties à négocier un nouveau protocole électoral, puis la fixation des modalités des nouvelles élections, n'avait pas pour objet la contestation de la régularité d'une élection et n'était donc pas soumise au délai de quinze jours prévu par l'article L. 423-3 du Code du travail ; Attendu, en dernier lieu, que, selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.391

Cour de cassation

1991 ; que si ces éléments démontraient que ces deux salariés n'avaient effectivement pas participé aux élections, il n'était pas établi par le syndicat CGT, demandeur, que ces courriers étaient parvenus au bureau de poste au plus tard à la date du 6 novembre, à savoir en temps utile ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 423-1 et suivants et notamment L.

Élections professionnellesRejet+1
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 92-60.052

Cour de cassation

E..., C..., F..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 4 et 11 décembre 1991 au sein des établissements Lobry, le jugement attaqué a retenu que M.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 92-60.424

Cour de cassation

lors que le secret et la sincérité du scrutin sont assurés par l'utilisation d'une double enveloppe ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, bien qu'il fût constant et non contesté que les votes par correspondances avaient été effectués sous double enveloppe conformément aux prescriptions du protocole préelectoral, le tribunal a violé les articles L. 423-13 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas le tour de scrutin auquel il se référait, premier ou second tour et en s'abstenant d'indiquer les pièces ou documents sur lesquels il fondait son affirmation le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

Élections professionnellesRejet+1
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