Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-60.049
Cour de cassationLa composition de bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 90-60.319
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Panorama du médecin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat national des journalistes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.317
Cour de cassationexistant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu ; qu'en décidant, nonobstant l'opposition du syndicat FNTC-CGT, que les horaires de vote seraient ceux proposés par l'employeur, dont il ressort de ses constatations qu'ils ne correspondaient pas à l'horaire de travail d'un certain nombre de salariés, le Tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.340
Cour de cassation; d'autre part, qu'en accueillant la demande de la CFDT aux motifs que le vote par correspondance, très largement ouvert, constituerait une pratique contraire aux principes fondamentaux du droit électoral, sans s'expliquer sur le fait que cette modalité légale de vote avait été étendue à ce même syndicat, comme l'atteste l'annexe de l'accord du 15 avril 1993, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.305
Cour de cassationpréalables aux élections du 20 avril 1993 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein des établissements d'Evreux de la société CORA, alors, selon le pourvoi, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de convocation des organisations syndicales en vue de négocier le protocole préélectoral et a ainsi violé les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.024
Cour de cassationque ce n'était pas le syndicat Force ouvrière du personnel de la Banque et du crédit de la région Lilloise qui avait été assigné mais l'Union départementale de ce syndicat à laquelle il est affilié ; Mais attendu que les unions syndicales constituent, avec les syndicats qui les composent, "les organisations syndicales intéressées" auxquelles l'article L. 423-13 du Code du travail réserve le droit de conclure avec le chef d'entreprise l'accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; qu'en l'absence d'accord et en cas de saisine du juge d'instance statuant par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.589
Cour de cassationBoittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des sociétés SNC Sorhona et SEF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.117
Cour de cassationL'employeur ne peut se faire juge de la validité des candidatures présentées mais doit contester devant le juge des élections l'éligibilité des intéressés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.010
Cour de cassationX..., invoquant la nullité de la prorogation des mandats des délégués du personnel élus en 1990, le renvoi des parties à négocier un nouveau protocole électoral, puis la fixation des modalités des nouvelles élections, n'avait pas pour objet la contestation de la régularité d'une élection et n'était donc pas soumise au délai de quinze jours prévu par l'article L. 423-3 du Code du travail ; Attendu, en dernier lieu, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.391
Cour de cassation1991 ; que si ces éléments démontraient que ces deux salariés n'avaient effectivement pas participé aux élections, il n'était pas établi par le syndicat CGT, demandeur, que ces courriers étaient parvenus au bureau de poste au plus tard à la date du 6 novembre, à savoir en temps utile ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 423-1 et suivants et notamment L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 92-60.052
Cour de cassationE..., C..., F..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 4 et 11 décembre 1991 au sein des établissements Lobry, le jugement attaqué a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 92-60.424
Cour de cassationlors que le secret et la sincérité du scrutin sont assurés par l'utilisation d'une double enveloppe ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, bien qu'il fût constant et non contesté que les votes par correspondances avaient été effectués sous double enveloppe conformément aux prescriptions du protocole préelectoral, le tribunal a violé les articles L. 423-13 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas le tour de scrutin auquel il se référait, premier ou second tour et en s'abstenant d'indiquer les pièces ou documents sur lesquels il fondait son affirmation le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.