Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.589
Arrêt du 2 novembre 1993Pourvoi n° 92-60.589
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail, que la décision du juge d'instance, qui fixe certaines modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, est rendue non selon la procédure de référés de droit commun, mais au fond, en la forme des référés.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.
- Réponse: D'où il suit qu'en refusant de statuer au fond, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de sa compétence d'attribution et violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat professionnel des entreprises de transports par voie de navigation intérieure et du personnel navigant Rhône-Saône, Bourse du Travail, ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit :
1 / de la SNC Sorhona, Port E. Herriot, ... (7e) (Rhône),
2 / de la société à responsabilité limitée SEF, sise ... (7e) (Rhône),
3 / de la société à responsabilité limitée SEF, les Meyrennes, Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des sociétés SNC Sorhona et SEF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande en référé tendant à voir fixer les modalités des opérations en vue des élections des délégués du personnel de la société Sorhona, sur lesquelles aucun accord n'était intervenu ;
Attendu que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour statuer sur le nombre des collèges, la répartition du personnel entre ceux-ci, l'effectif à prendre en compte et l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SEF et Sorhona, au motif qu'il avait été saisi en référé ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail, que la décision du juge d'instance, qui fixe certaines modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, est rendue non selon la procédure de référés de droit commun, mais au fond, en la forme des référés ;
D'où il suit qu'en refusant de statuer au fond, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de sa compétence d'attribution et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372209cd580146773f9b75
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372209cd580146773f9b75.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1993.
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