Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-60.365

Cour de cassation

, pour l'élection des délégués du personnel, seraient désignés par les organisations syndicales présentant des candidats et, à défaut, parmi les plus jeunes des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de préciser comment sont choisis les membres du bureau de vote ; qu'ainsi, le jugement a violé l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que le Code électoral ne prévoit la désignation des assesseurs que par chaque liste en présence, et non par une quelconque organisation autre qu'une telle liste ; qu'ainsi, le jugement a violé les articles L. 423-13, alinéa 3, et R.

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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-60.265

Cour de cassation

part, que le tribunal aurait violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile en invoquant comme motif de sa décision le nombre de 400 électeurs alors qu'il s'agit du nombre total du personnel de l'Institut catholique de Lille et que le collège électoral non enseignants non cadres, seul objet du litige, ne comptait que 87 électeurs inscrits ; alors, de seconde part, que le tribunal aurait violé l'article L.

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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-60.336

Cour de cassation

; qu'en relevant que la demande d'annulation des élections était motivée uniquement par l'absence de prise en compte de l'existence de deux établissements distincts, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que deuxièmement en ne recherchant pas en conséquence si la précipitation n'avait pas faussé le scrutin, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-60.543

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, saisi préalablement aux élections en vertu de l'article L. 423-3 du Code du travail, a le pouvoir de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, même s'il existe un accord préélectoral comportant des mesures en ce sens. Le juge du fond, qui a constaté la nécessité d'un tel dispositif, en raison d'un climat particulièrement tendu entre l'employeur et le syndicat qui l'avait saisi, a légalement justifié sa décision.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.245

Cour de cassation

avec la direction de l'entreprise afin d'élaborer et de signer le protocole d'accord préélectoral, de sorte qu'elle disposait d'un délai suffisant pour prendre les contacts et les dispositions nécessaires avant le scrutin du 24 juin ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 439-9 et L.

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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-61.135

Cour de cassation

L'employeur ou son représentant ne pouvant siéger au sein du bureau de vote, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'agent administratif composant ce bureau devait être électeur et choisi d'un commun accord par les signataires du protocole préélectoral, et qu'à défaut l'employeur ne serait qu'en droit d'avoir un observateur sur les lieux de vote

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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.213

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. B... et A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Samar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 91-60.153

Cour de cassation

; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir fixé les élections au 3 avril 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles L. 423-13 et L.

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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 91-60.007

Cour de cassation

; qu'enfin, le jugement qui, pour annuler le premier tour de l'élection des délégués du personnel, s'est borné à constater qu'un "doute" subsistait sur la visibilité des notes d'information destinées au personnel de l'entreprise, s'est déterminé par des motifs dubitatifs, impropres à justifier sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en application de l'article L.

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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.532

Cour de cassation

Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article L.

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