Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-60.365
Cour de cassation, pour l'élection des délégués du personnel, seraient désignés par les organisations syndicales présentant des candidats et, à défaut, parmi les plus jeunes des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de préciser comment sont choisis les membres du bureau de vote ; qu'ainsi, le jugement a violé l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que le Code électoral ne prévoit la désignation des assesseurs que par chaque liste en présence, et non par une quelconque organisation autre qu'une telle liste ; qu'ainsi, le jugement a violé les articles L. 423-13, alinéa 3, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-60.265
Cour de cassationpart, que le tribunal aurait violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile en invoquant comme motif de sa décision le nombre de 400 électeurs alors qu'il s'agit du nombre total du personnel de l'Institut catholique de Lille et que le collège électoral non enseignants non cadres, seul objet du litige, ne comptait que 87 électeurs inscrits ; alors, de seconde part, que le tribunal aurait violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 92-60.008
Cour de cassationLe juge ne peut limiter la durée des mandats des représentants du personnel, laquelle est fixée par la loi. Seul un accord unanime prorogeant ces mandats peut permettre leur renouvellement à une même échéance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-60.336
Cour de cassation; qu'en relevant que la demande d'annulation des élections était motivée uniquement par l'absence de prise en compte de l'existence de deux établissements distincts, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que deuxièmement en ne recherchant pas en conséquence si la précipitation n'avait pas faussé le scrutin, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-60.543
Cour de cassationLe tribunal d'instance, saisi préalablement aux élections en vertu de l'article L. 423-3 du Code du travail, a le pouvoir de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, même s'il existe un accord préélectoral comportant des mesures en ce sens. Le juge du fond, qui a constaté la nécessité d'un tel dispositif, en raison d'un climat particulièrement tendu entre l'employeur et le syndicat qui l'avait saisi, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.245
Cour de cassationavec la direction de l'entreprise afin d'élaborer et de signer le protocole d'accord préélectoral, de sorte qu'elle disposait d'un délai suffisant pour prendre les contacts et les dispositions nécessaires avant le scrutin du 24 juin ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 439-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-61.135
Cour de cassationL'employeur ou son représentant ne pouvant siéger au sein du bureau de vote, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'agent administratif composant ce bureau devait être électeur et choisi d'un commun accord par les signataires du protocole préélectoral, et qu'à défaut l'employeur ne serait qu'en droit d'avoir un observateur sur les lieux de vote
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.213
Cour de cassationde Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. B... et A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Samar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 91-60.153
Cour de cassation; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir fixé les élections au 3 avril 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 91-60.007
Cour de cassation; qu'enfin, le jugement qui, pour annuler le premier tour de l'élection des délégués du personnel, s'est borné à constater qu'un "doute" subsistait sur la visibilité des notes d'information destinées au personnel de l'entreprise, s'est déterminé par des motifs dubitatifs, impropres à justifier sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.532
Cour de cassationCochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.483
Cour de cassationUn tribunal d'instance décide exactement que 3 salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise n'était pas contestée, remplissent les conditions exigées par l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligibles dès lors que leur contrat de travail n'est que suspendu.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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