Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.265
Arrêt du 20 janvier 1993Pourvoi n° 91-60.265
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, enfin, que le tribunal, qui a relevé que la date limite de dépôt des candidatures avait été fixée par l'employeur à défaut d'accord préélectoral, a, en estimant que cette fixation était faite pour assurer une bonne organisation du scrutin, légalement justifié sa décision.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national de l'enseignement privé force ouvrière (SNEP-FO), dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1991 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
18) de l'Institut catholique de Lille, dont le siège est ... (Nord), pris en la personne de son représentant légal M. Michel C..., recteur,
28) du Syndicat de l'enseignement privé Nord CFDT, dont le siège est 104, rue Jeanne-d'Arc à Lille (Nord),
38) du Syndicat CFTC (SNEC-CFTC), dont le siège est ... (Nord),
48) de M. Robert A...,
58) de Mme Annick B...,
68) de Mme Eliane D...,
78) de Mme Jeanine F...,
délégués du personnel à l'Institut catholique de Lille, dont l'adresse professionnelle est Institut catholique de Lille, ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., Y..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Z..., E..., G... H... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 20 juin 1991), que l'Institut catholique de Lille, en l'absence d'accord préélectoral, a fixé un délai de quinze jours entre le dépôt des candidatures et le scrutin pour l'élection des délégués du personnel 1er collège non enseignants non cadres prévu pour le 25 avril 1991, reprenant le délai qui avait été prévu lors des élections précédentes par les protocoles d'accord qui avaient été conclus à l'époque ; que l'employeur ayant refusé de prendre en compte la liste des candidats du Syndicat national de l'enseignement privé Force ouvrière déposée moins de quinze jours avant le scrutin, ce syndicat a demandé au tribunal d'instance d'annuler les élections ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler les élections, alors, selon les moyens, d'une première
part, que le tribunal aurait violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile en invoquant comme motif de sa décision le nombre de 400 électeurs alors qu'il s'agit du nombre total du personnel de l'Institut catholique de Lille et que le collège électoral non enseignants non cadres, seul objet du litige, ne comptait que 87 électeurs inscrits ; alors, de seconde part, que le tribunal aurait violé l'article L. 423-13 du Code du travail en justifiant le délai de quinze jours fixé par l'employeur par la nécessité d'organiser le scrutin et le vote par correspondance alors que rien ne justifiait un tel délai en raison du nombre des électeurs (87) et du fait que l'employeur ne pouvait pas lui seul décider que l'organisation d'un vote par correspondance était nécessaire ; Mais attendu, d'abord, que le jugement fait état du nombre de 400 électeurs en se reportant aux conclusions d'un autre syndicat partie à l'instance ; qu'ainsi, le tribunal a fondé sa décision sur des faits qui étaient dans le débat ; Attendu, ensuite, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, enfin, que le tribunal, qui a relevé que la date limite de dépôt des candidatures avait été fixée par l'employeur à défaut d'accord préélectoral, a, en estimant que cette fixation était faite pour assurer une bonne organisation du scrutin, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721dbcd580146773f829d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dbcd580146773f829d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1993.
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