Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-61.556
Cour de cassationLes délégués d'un syndicat doivent justifier d'un mandat spécial à l'effet de signer un protocole préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.244
Cour de cassationet entraîne l'annulation des élections ; que le tribunal a constaté que MM. K... et E... n'étaient ni électeurs ni éligibles aux élections des délégués du personnel, qu'en estimant néanmoins que la circonstance que M. K... ait présidé le bureau de vote n'était pas susceptible d'avoir faussé le scrutin, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que M. E... bien que non électeur avait siégé comme assesseur dudit bureau de vote, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que la présidence du bureau de vote par M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 90-60.378
Cour de cassationL'employeur n'a pas l'obligation d'aviser les électeurs de ce que la présence de deux bulletins différents par enveloppe rendrait leur vote nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 90-60.054
Cour de cassationd'une part, les bulletins de vote peuvent comporter un emblême imprimé choisi par les candidats ; qu'en annulant les élections litigieuses, au motif que les sociétés auraient laissé utiliser par les candidats de la liste (indépendante) la marque emblématique des deux sociétés BREDIF et SPM à des fins électorales, le tribunal a violé les articles L. 412-2 et L. 423-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; qu'en se bornant à constater que les sociétés avaient laissé utiliser leur marque emblématique, ce qui n'était pas de nature à caractériser un quelconque moyen de pression, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.712
Cour de cassationSelon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. En conséquence, le juge peut, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, compte tenu des spécificités de l'entreprise et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le personnel ne travaillant pas au siège a la possibilité de voter par correspondance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.165
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Maillet exposition, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.002
Cour de cassationEn l'état du report du scrutin pour permettre à un salarié d'être inscrit sur les listes électorales, n'étant pas contesté qu'un autre salarié aurait pu se porter candidat dans les délais prévus par l'accord préélectoral, l'employeur est en droit de refuser la candidature de ce dernier présentée après la date limite de dépôt fixée, non par lui-même, mais par le protocole préélectoral, dont les dispositions s'imposaient à toutes les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-60.772
Cour de cassationconclusions et ses pièces en négligeant de les communiquer au demandeur qui n'a donc pu les examiner en vue de les infirmer ou de les confirmer (notamment la note de service du 9 septembre 1988 dont il est fait référence dans le jugement) ; alors, d'autre part, que l'article 10 de la convention collective du 15 mars 1966, complétant les articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.660
Cour de cassationaurait dû résulter que le délégué sortant CGT M. Z... avait centralisé les votes par correspondance, en violation de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 qui a prescrit que cette centralisation devait être effectuée à la mairie de Boussens ; qu'en conséquence, le juge a méconnu l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 et l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que des attestations des dix votants par correspondance établissent qu'ils ont voté en toute liberté, le tribunal d'instance a violé le secret du vote, indiquant par là même qu'ils avaient voté pour la CGT, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1989, 88-60.767
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le juge d'instance qui refuse d'annuler des élections de délégués du personnel sans rechercher si l'inobservation d'une disposition du protocole préélectoral invoquée n'avait pas eu une influence sur les résultats du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 88-60.629
Cour de cassationLa liste des candidats aux élections des délégués du personnel ne peut, sauf opposition injustifiée de l'employeur, être valablement déposée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant débouté l'employeur de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation d'une liste de candidats déposée avant la signature de l'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections des délégués du personnel, sans constater l'existence d'une décision de l'Administration sur la répartition du personnel et des sièges, ni la carence de l'employeur dans la saisine de l'inspecteur du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793
Cour de cassationF... que l'effectif retenu par le protocole préélectoral pour la détermination du nombre de sièges de délégués du personnel fût calculé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; que le moyen, en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, pris de la violation de l'article L. 423-13 du Code du travail : Attendu que Mme F...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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