Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

215 décisions
158

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.244

Cour de cassation

et entraîne l'annulation des élections ; que le tribunal a constaté que MM. K... et E... n'étaient ni électeurs ni éligibles aux élections des délégués du personnel, qu'en estimant néanmoins que la circonstance que M. K... ait présidé le bureau de vote n'était pas susceptible d'avoir faussé le scrutin, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que M. E... bien que non électeur avait siégé comme assesseur dudit bureau de vote, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que la présidence du bureau de vote par M. K...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 90-60.054

Cour de cassation

d'une part, les bulletins de vote peuvent comporter un emblême imprimé choisi par les candidats ; qu'en annulant les élections litigieuses, au motif que les sociétés auraient laissé utiliser par les candidats de la liste (indépendante) la marque emblématique des deux sociétés BREDIF et SPM à des fins électorales, le tribunal a violé les articles L. 412-2 et L. 423-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; qu'en se bornant à constater que les sociétés avaient laissé utiliser leur marque emblématique, ce qui n'était pas de nature à caractériser un quelconque moyen de pression, le tribunal a violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.712

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. En conséquence, le juge peut, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, compte tenu des spécificités de l'entreprise et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le personnel ne travaillant pas au siège a la possibilité de voter par correspondance.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.165

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Maillet exposition, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que M. Z...

Élections professionnellesCassation+2
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.002

Cour de cassation

En l'état du report du scrutin pour permettre à un salarié d'être inscrit sur les listes électorales, n'étant pas contesté qu'un autre salarié aurait pu se porter candidat dans les délais prévus par l'accord préélectoral, l'employeur est en droit de refuser la candidature de ce dernier présentée après la date limite de dépôt fixée, non par lui-même, mais par le protocole préélectoral, dont les dispositions s'imposaient à toutes les parties.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-60.772

Cour de cassation

conclusions et ses pièces en négligeant de les communiquer au demandeur qui n'a donc pu les examiner en vue de les infirmer ou de les confirmer (notamment la note de service du 9 septembre 1988 dont il est fait référence dans le jugement) ; alors, d'autre part, que l'article 10 de la convention collective du 15 mars 1966, complétant les articles L. 423-3 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.660

Cour de cassation

aurait dû résulter que le délégué sortant CGT M. Z... avait centralisé les votes par correspondance, en violation de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 qui a prescrit que cette centralisation devait être effectuée à la mairie de Boussens ; qu'en conséquence, le juge a méconnu l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 et l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que des attestations des dix votants par correspondance établissent qu'ils ont voté en toute liberté, le tribunal d'instance a violé le secret du vote, indiquant par là même qu'ils avaient voté pour la CGT, et l'article L.

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167

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 88-60.629

Cour de cassation

La liste des candidats aux élections des délégués du personnel ne peut, sauf opposition injustifiée de l'employeur, être valablement déposée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant débouté l'employeur de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation d'une liste de candidats déposée avant la signature de l'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections des délégués du personnel, sans constater l'existence d'une décision de l'Administration sur la répartition du personnel et des sièges, ni la carence de l'employeur dans la saisine de l'inspecteur du Travail.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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168

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793

Cour de cassation

F... que l'effectif retenu par le protocole préélectoral pour la détermination du nombre de sièges de délégués du personnel fût calculé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; que le moyen, en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, pris de la violation de l'article L. 423-13 du Code du travail : Attendu que Mme F...

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