Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.534
Cour de cassationUn représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise. Dès lors, un tribunal d'instance ne donne pas de base légale à sa décision de débouter un syndicat de sa demande d'annulation, pour irrégularités, d'élections de délégués du personnel, au motif qu'il n'était pas établi que ces irrégularités avaient pu exercer une influence sur les résultats desdites élections, alors qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins et que le jugement n'a pas précisé quel avait été le rôle et le comportement du membre de la direction
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 87-60.174
Cour de cassationSaisi d'une demande d'annulation tant du protocole préélectoral que des élections professionnelles litigieuses, un tribunal d'instance, sans dénaturer aucun document, qui constate qu'une organisation syndicale représentative n'avait pas été convoquée, en temps utile, à la réunion de négociation du protocole d'accord, décide exactement que cette irrégularité, devait, par sa nature, entraîner l'annulation des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.401
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maury Transports, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de L'union des Syndicats CFDT du Pays de Vannes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris de la violation des articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.135
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour refuser l'annulation des élections des membres d'un comité d'entreprise, écarte l'application d'un accord qui, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, s'imposait aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.280
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT commerce Services, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.337
Cour de cassationAyant constaté qu'il était constant et non contesté que s'agissant de quatre salariés assistant le chef du département du personnel, le premier exerçait ce rôle pour les questions de sécurité, de conditions physiques du travail et de protection de l'environnement, le deuxième était investi d'un rôle d'instruction technique dans le domaine des relations sociales, le troisième d'un rôle d'instruction des dossiers disciplinaires, assisté en cette tâche par le quatrième et ayant relevé en outre qu'il n'était pas allégué que dans l'exercice de ces attributions ces salariés aient, de quelque manière, fait usage d'un pouvoir de décision conféré par la direction de l'entreprise, un tribunal d'instance peut déduire de ces constatations que ces quatre salariés ne disposent pas des prérogatives de l'employeur et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.135
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose la mention du domicile réel des inscrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 88-60.191
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise d'une société au motif que l'employeur n'avait pas invité un syndicat à négocier les protocoles d'accord préélectoraux, dès lors que le jugement relève que si un accord avait été signé entre l'employeur et un syndicat, celui qui n'y avait pas été partie et dont la représentativité dans l'entreprise ne pouvait être contestée, avait, plus de quinze jours avant le premier tour des élections, demandé à l'employeur de fixer une nouvelle réunion en vue de la négociation avec lui d'un protocole et que la société n'avait pas donné suite à cette demande bien qu'il lui eût appartenu de rechercher, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.154
Cour de cassationZ..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.222
Cour de cassationSelon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge d'instance, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décide de reporter la date des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.300
Cour de cassation; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Automatic Brochage, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny, 31 juillet 1987), d'avoir annulé l'élection des délégués du personnel de la société Automatic Brochage, alors, d'une part, qu'aucun des motifs de la décision attaquée ne contient un exposé, même très succinct, des moyens de l'employeur, alors, d'autre part, que le litige avait trait au classement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.030
Cour de cassationLa demande en annulation des élections des membres du personnel à un comité d'établissement fondée sur le fait que celles-ci se sont déroulées en exécution d'un protocole préélectoral, non signé par un syndicat, prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne peut être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans une entreprise, porte sur la régularité des opérations électorales et est recevable dès lors qu'elle est introduite dans les quinze jours suivant les élections.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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