Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.135

Arrêt du 20 décembre 1988Pourvoi n° 88-60.135

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le jugement attaqué est légalement justifié.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: A défaut de dispositions spéciales indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose la mention du domicile réel des inscrits.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 26 janvier 1988) d'avoir ordonné que figure la mention, sur les listes électorales établies en vue des élections, prévues pour le 21 janvier 1988, des délégués du personnel des Laboratoires Fournier, du domicile des électeurs, alors, d'une part, qu'aucune disposition légale ne confère au Code électoral un rôle supplétif aux dispositions qui ne seraient pas contenues dans le Code du travail ; que le respect des principes généraux du droit électoral imposé par l'article L. 423-13 du Code du travail ne peut inclure l'article L. 48 du Code électoral propre aux élections des députés et élus locaux ; que le juge du fond ne pouvait imposer, par une référence à l'article L. 18 du Code électoral, une règle dénuée de pertinence au regard des élections professionnelles qui ont leur régime propre, sans violer l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il ne suffit pas que l'indication du domicile des électeurs ne soit pas illicite, puisqu'imposée par l'article L. 18 du Code électoral en matière d'élections politiques, pour que ces dispositions dénuées de portée en matière d'élections professionnelles soient obligatoires dans l'entreprise ; que le jugement a ainsi ajouté au texte de l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, encore, qu'à supposer qu'une règle spéciale, non contenue dans le Code du travail, soit nécessaire pour contrôler les conditions d'électorat et d'éligibilité applicables aux élections des représentants du personnel, le juge du fond aurait dû rechercher si la seule possibilité de contrôle effectif n'était pas l'indication de la date de naissance du salarié et de son ancienneté sur les listes électorales professionnelles ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, en outre, que le chef d'entreprise est responsable de son organisation et qu'il justifie en conséquence d'un intérêt personnel à la protection du domicile de ceux de ses salariés à qui il confie des responsabilités hiérarchiques et partant de tous les salariés ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, enfin, que la publication du domicile, hors le cas prévu par la loi, constitue une atteinte à la vie privée ; qu'en ordonnant l'affichage du domicile des salariés, le tribunal a violé l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, que, comme l'énonce exactement le jugement, à défaut de dispositions spéciales indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose la mention du domicile réel des inscrits ; que, d'autre part, il n'y a pas atteinte illicite à la vie privée, au sens des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, par la mention, sur la liste électorale, du domicile des électeurs, afin de permettre le contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité ;

D'où il suit que le jugement attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1279ba5988459c514f3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1279ba5988459c514f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.