Cour de cassation · 20 décembre 1988
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 88-60.337
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 122-41, R. 236-9, L. 423-13 du Code du travail :
Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil, 26 février 1988) de l'avoir débouté de sa contestation de l'inscription sur la liste électorale en vue des élections des délégués du personnel prévues pour le 28 janvier 1988 dans la société SNECMA de MM. B..., Y..., X... et de Mme Z..., alors, d'une part, que Mme Z..., MM. Y... et B... diligentent les entretiens préalables pour les sanctions et les licenciements et représentent donc l'employeur, alors, d'autre part, que M. X... détient le registre spécial destiné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et intervient en qualité de représentant de la SNECMA vis-à-vis des représentants du personnel, et alors, enfin, que M. Y... a négocié au nom de l'employeur le protocole d'accord préélectoral ;
Mais attendu que le tribunal a constaté qu'il était constant et non contesté que le chef du département du personnel était assisté d'une part par M. X... pour les questions de sécurité, de conditions physiques du travail et de protection de l'environnement, d'autre part, par M. Y..., investi d'un rôle d'instruction technique dans le domaine des relations sociales, par Mme Z..., investie d'un rôle d'instruction des dossiers disciplinaires et par M. B..., assistant cette dernière ; qu'il a relevé en outre qu'il n'était pas allégué que dans l'exercice de ces attributions ces salariés aient, de quelque manière, fait usage d'un pouvoir de décision conféré par la direction de l'entreprise ; que de ces constatations, le tribunal a pu déduire que ces salariés ne disposaient pas des prérogatives de l'employeur ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités
4 références
- L. 122-14Code du travail
Passage cité
Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 122-41, R. 236-9, L. 423-13 du Code du travail : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil, 26 février 1988) de l'avoir débouté de sa contestation de l'inscription sur la liste électorale en vue des élections des délégués du personnel prévues pour le 28 janvier 1988 dans la société SNECMA de MM. B..., Y..., X... et de Mme Z..., alors, d'une part, que Mme Z..., MM. Y... et B... …
- L. 122-41Code du travail
Passage cité
Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 122-41, R. 236-9, L. 423-13 du Code du travail : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil, 26 février 1988) de l'avoir débouté de sa contestation de l'inscription sur la liste électorale en vue des élections des délégués du personnel prévues pour le 28 janvier 1988 dans la société SNECMA de MM. B..., Y..., X... et de Mme Z..., alors, d'une part, que Mme Z..., MM. Y... et B... diligentent les …
- R. 236-9Code du travail
Passage cité
Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 122-41, R. 236-9, L. 423-13 du Code du travail : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil, 26 février 1988) de l'avoir débouté de sa contestation de l'inscription sur la liste électorale en vue des élections des délégués du personnel prévues pour le 28 janvier 1988 dans la société SNECMA de MM. B..., Y..., X... et de Mme Z..., alors, d'une part, que Mme Z..., MM. Y... et B... diligentent les entretiens …
- L. 423-13Code du travail
Passage cité
Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 122-41, R. 236-9, L. 423-13 du Code du travail : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil, 26 février 1988) de l'avoir débouté de sa contestation de l'inscription sur la liste électorale en vue des élections des délégués du personnel prévues pour le 28 janvier 1988 dans la société SNECMA de MM. B..., Y..., X... et de Mme Z..., alors, d'une part, que Mme Z..., MM. Y... et B... diligentent les entretiens préalables pour les …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Mentions dans le texte["elections professionnelles","comité d'entreprise et délégué du personnel","eligibilité","conditions","salarié de l'entreprise","salarié ayant reçu délégation de l'employeur","exercice des pouvoirs du chef d'entreprise","critères","liste électorale","inscription"]
Rôle et passages
Mentions dans le texteière, fait usage d'un pouvoir de décision conféré par la direction de l'entreprise, un tribunal d'instance peut déduire de ces constatations que ces quatre salariés ne disposent pas des prérogatives de l'employeur et doivent figurer sur la liste électorale en vue de l'élection des délégués du personnel.
Mentions dans le texterticles L. 122-14, L. 122-41, R. 236-9, L. 423-13 du Code du travail : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil, 26 février 1988) de l'avoir débouté de sa contestation de l'inscription sur la liste électorale en vue des élections des délégués du personnel prévues pour le 28 janvier 1988 dans la société SNECMA de MM. B..., Y..., X... et de Mme Z..., alors, d'une part, que Mme Z..., MM. Y... et B... diligentent les entretiens préalables pour les sanctions et les licenciements et représentent donc l'employ
Lire dans le texteMentions dans le textee spécial destiné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et intervient en qualité de représentant de la SNECMA vis-à-vis des représentants du personnel, et alors, enfin, que M. Y... a négocié au nom de l'employeur le protocole d'accord préélectoral ; Mais attendu que le tribunal a constaté qu'il était constant et non contesté que le chef du département du personnel était assisté d'une part par M. X... pour les questions de sécurité, de conditions physiques du travail et de protection de l'environnement, d'autre part, par M. Y..., investi
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- 6079b1279ba5988459c514f2
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, n° 11-16.141Cite aussi l’article L. 423-13 du Code du travail
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