Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.135

Arrêt du 10 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.135

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains Sur le moyen unique: Vu les articles 1134 du Code civil et L. 423-13 du Code du travail.
  • Portée: Doit être cassé le jugement qui, pour refuser l'annulation des élections des membres d'un comité d'entreprise, écarte l'application d'un accord qui, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, s'imposait aux parties.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour refuser d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise, premier collège, organisées le 19 février 1987 à la société Cuenod thermotechnique, le jugement attaqué, après avoir relevé le caractère constant et non contesté de l'usage, pour certains électeurs exerçant leur droit de vote par correspondance, de se présenter au bureau du chef du personnel pour retirer, en cas d'absence le jour du scrutin, le matériel nécessaire au vote, a retenu que malgré la non-conformité de cette pratique aux dispositions du protocole d'accord préélectoral qui avait prévu la mise sous pli et l'expédition du matériel de vote en présence d'un membre de chaque organisation syndicale, il résultait des attestations établies par les électeurs concernés que ces derniers avaient pu voter dans des conditions leur permettant d'exprimer librement et valablement leur choix ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui a écarté l'application d'un accord qui, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, s'imposait aux parties, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1319ba5988459c51602

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1319ba5988459c51602.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1989.

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