Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.135
Arrêt du 10 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.135
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassé le jugement qui, pour refuser l'annulation des élections des membres d'un comité d'entreprise, écarte l'application d'un accord qui, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, s'imposait aux parties.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que pour refuser d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise, premier collège, organisées le 19 février 1987 à la société Cuenod thermotechnique, le jugement attaqué, après avoir relevé le caractère constant et non contesté de l'usage, pour certains électeurs exerçant leur droit de vote par correspondance, de se présenter au bureau du chef du personnel pour retirer, en cas d'absence le jour du scrutin, le matériel nécessaire au vote, a retenu que malgré la non-conformité de cette pratique aux dispositions du protocole d'accord préélectoral qui avait prévu la mise sous pli et l'expédition du matériel de vote en présence d'un membre de chaque organisation syndicale, il résultait des attestations établies par les électeurs concernés que ces derniers avaient pu voter dans des conditions leur permettant d'exprimer librement et valablement leur choix ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui a écarté l'application d'un accord qui, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, s'imposait aux parties, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1319ba5988459c51602
