Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.534
Arrêt du 14 mars 1989Pourvoi n° 88-60.534
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
- Dès lors, un tribunal d'instance ne donne pas de base légale à sa décision de débouter un syndicat de sa demande d'annulation, pour irrégularités, d'élections de délégués du personnel, au motif qu'il n'était pas établi que ces irrégularités avaient pu exercer une influence sur les résultats desdites élections, alors qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins et que le jugement n'a pas précisé quel avait été le rôle et le comportement du membre de la direction
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne a demandé l'annulation, pour irrégularités, des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 28 avril 1988 à la société Doralaine ;
Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne de cette demande, le tribunal d'instance a énoncé qu'il n'était pas établi par ladite Union que les irrégularités alléguées aient pu exercer une influence sur le résultat des élections ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quel avait été le rôle et le comportement du membre de la direction, et alors qu'un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bellac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c5167a
