Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.534
Arrêt du 14 mars 1989Pourvoi n° 88-60.534
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bellac; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bellac; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges Sur le second moyen.
- Portée: Un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le second moyen :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne a demandé l'annulation, pour irrégularités, des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 28 avril 1988 à la société Doralaine ;
Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne de cette demande, le tribunal d'instance a énoncé qu'il n'était pas établi par ladite Union que les irrégularités alléguées aient pu exercer une influence sur le résultat des élections ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quel avait été le rôle et le comportement du membre de la direction, et alors qu'un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bellac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c5167a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c5167a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 1989.
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