Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

213 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.427

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L. 423-13, alinéa 3, L. 423-7, L. 423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. X..., salarié cadre, a saisi le Tribunal d'instance le 13 mars 1986 d'une demande tendant à l'établissement par son employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans le collège "cadres", portant la mention relative à la date, au lieu de naissance et aux adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;

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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.428

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L.423-13, alinéa 3, L.423-7, L.423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. Y... et M. X..., salariés relevant du collège des employés et agents de maîtrise, ont saisi le tribunal d'instance, le 13 mars 1986, d'une demande tendant à l'établissement par leur employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans ce collège, mentionnant la date et le lieu de naissance et les adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués

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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-60.514

Cour de cassation

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats . En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour annuler des élections professionnelles, énoncé que le fait, pour un syndicat, d'être le seul à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, un " logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise était en partie illettré

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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.317

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Il en résulte qu'à défaut d'accord sur ce point entre les partenaires sociaux, le juge peut décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que l'employeur doit reproduire le sigle " UGICT-CGT " sur les bulletins de vote et le matériel de propagande électoral concernant les candidats de cette organisation pour les élections professionnelles

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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.396

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; que cet accord ou cette décision peut fixer un délai limite de dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur une modalité d'organisation des opérations électorales et n'étant pas contraire aux principes généraux du droit.

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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.309

Cour de cassation

prud'hommes présents ; qu'il ne saurait résulter de la seule mention du jugement, selon laquelle l'affaire a été mise en délibéré, que le juge départiteur n'a pas statué seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail, 26 de la loi du 17 décembre 1982 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Truchon Bartès fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la retenue sur le salaire et sur la prime d'assiduité, alors, d'une part, qu'en déclarant que, comme les articles L. 423-13 et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.376

Cour de cassation

Saisi d'un différend portant sur le principe même de l'organisation d'un vote par correspondance, un tribunal d'instance, saisi en application de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail, peut, sans contradiction et sans violer les principes généraux du droit électoral ni excéder ses pouvoirs, décider que le protocole d'accord préélectoral devait prévoir un tel vote et déterminer lui-même celles des modalités générales en découlant nécessairement et, d'autre part, renvoyer pour le surplus les parties à une négociation sur les autres conditions d'organisation et de déroulement de ce vote.

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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.374

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 423-15 du Code du travail, 146 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et du manque de base légale : Attendu qu'après qu'un jugement devenu irrévocable eut décidé que les personnels des entreprises sous-traitantes qui travaillaient sur le site de la raffinerie de Feyzin de la société Elf-France devaient participer aux élections des délégués du personnel de cette société, le syndicat des Industries Chimiques CFDT a contesté la composition des listes électorales dressées en vue des élections devant avoir lieu le 12 juin 1986, en soutenant que tous les salariés

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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.213

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 423-15, L. 423-3, R. 423-4 du Code du travail, L. 66 et R. 69 du Code électoral : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des délégués du personnel suppléants ayant eu lieu le 16 janvier 1986 au centre industriel de Billancourt de la Régie Nationale des Usines Renault (R.N.U.R.) pour le premier collège, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel sont soumises aux principes généraux du droit électoral, notamment à la règle établie par l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.059

Cour de cassation

Selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas... En conséquence, ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que les enveloppes contenant les votes par correspondance seraient préalablement timbrées par l'employeur et adressées à un huissier de justice qui les porterait lui-même au siège de la société le jour du vote.

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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.543

Cour de cassation

Le moyen qui critique le chef d'une décision selon lequel le recours en annulation des premier et second tours de scrutin des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est irrecevable, ne saurait être accueilli, étant inopérant, dès lors que le jugement attaqué ne s'est pas borné à déclarer la demande irrecevable mais l'a, dans son dispositif, déclarée également mal fondée.

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