Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.521
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré valable une candidature au deuxième tour des élections de délégués du personnel, après avoir relevé qu'elle avait été déposée après l'expiration des délais prévus par une convention collective et par une note de service de l'employeur alors que cette candidature avait été connue dans un délai qui n'était pas compatible avec les nécessités de l'organisation du scrutin et ce dépôt tardif ne permettant pas aux électeurs appelés à voter par correspondance de se prononcer en toute connaissance de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.439
Cour de cassationMéconnaît les principes généraux du droit électoral comme restreignant le droit qu'ont les organisations syndicales de choisir librement les candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs, et doit donc être annulée la disposition contenue dans un protocole d'accord préélectoral prévoyant que, dans un supermaché, le délégué du personnel titulaire et le délégué suppléant devraient être employés dans les rayons ou des postes différents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.027
Cour de cassationLorsqu'une fédération syndicale n'a pas signé le protocole préélectoral parce qu'elle était en désaccord sur la fixation du nombre des établissements distincts et des sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel et que son désaccord ne portait pas sur des "modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales", qui eussent pu être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L 423-13 du Code du travail mais sur le nombre des établissements distincts et des délégués du personnel à élire, les élections ne peuvent valablement se dérouler sans que cette difficulté eût été tranchée par le tribunal d'instance seul compétent en la matière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.326
Cour de cassationUn tribunal d'instance est compétemment saisi, en application de l'article L 423-13 du code du travail, d'une demande de l'employeur tendant à faire trancher, avant le vote, une difficulté d'organisation des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.500
Cour de cassationLe litige portant sur la répartition des sièges des délégués du personnel à l'intérieur de chacun des collèges par secteur géographique relève de la compétence administrative. Ne saurait donc être accueilli le moyen qui reproche à un tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent alors que selon ce moyen le débat concernait uniquement les modalités du scrutin et que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.879
Cour de cassationLa négociation des protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles L 423-23 alinéa 2 et L 423-13, alinéa 3 du Code du travail en matière d'élections des délégués du personnel n'est pas régie par les dispositions de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, relative à la négociation collective et notamment par celles de l'article L 132-20 dudit Code résultant de cette loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.856
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail que la décision du juge d'instance qui fixe certaines modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées est rendue, non selon la procédure de référé de droit commun, mais au fond, "en la forme des référés".
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 84-60.739
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales dans le code du travail celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité, sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises. L'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ne constitue donc pas une atteinte illicite à la vie privée. En conséquence, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé que les listes électorales établies en vue d'élections de délégués du personnel devraient comporter l'indication du domicile personnel des électeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.608
Cour de cassationLes irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections. En conséquence encourt la cassation le jugement qui fait droit à une demande d'annulation d'un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, au motif qu'il avait été procédé pour la désignation des délégués titulaires et des suppléants "à un seul vote, avec une seule enveloppe et dans une seule urne" en violation des dispositions de l'article L. 423-13 alinéa 1er du Code du travail qui prévoit des scrutins séparés, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait eu pour effet de fausser le résultat des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.679
Cour de cassationA justifié sa décision le tribunal qui, pour débouter des salariés de leur demande en annulation des élections de délégués du personnel, a énoncé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, il appartenait à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du code du travail, d'en fixer les modalités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 83-63.322
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, le tribunal qui, pour décider qu'une salariée devait figurer sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel, énonce que cette salariée qui, selon l'employeur, ne s'étant pas manifestée à l'issue de son congé parental et ne faisant plus partie du personnel, n'avait pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, sans rechercher si son contrat de travail n'avait pas été rompu par une autre cause qu'un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 84-60.061
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui déboute un syndicat de sa demande en annulation des premier et second tours de scrutin des élections de délégués du personnel, dont la mise en place avait eu lieu pour la première fois, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait méconnu l'obligation découlant pour lui de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 nouveau du Code du travail, d'inviter les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.
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