Code du travail

Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-13

213 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1984, 83-61.173

Cour de cassation

Le vote par procuration s'exerce uniquement dans les cas et limites prévus par le code électoral et ne saurait recevoir application pour l'élection des délégués du personnel. En conséquence doit être cassé le jugement ayant admis cette modalité de vote dès lors que le quorum n'a été atteint qu'en tenant compte des votes par procuration.

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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1984, 84-60.135

Cour de cassation

N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui, statuant en application de l'article L329-13 du Code du travail, a admis qu'un syndicat pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs dans l'entreprise pour les élections professionnelles.

Élections professionnellesCassation+1
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1984, 83-61.059

Cour de cassation

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et les modalités sur lesquelles un accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés. En conséquence a méconnu l'étendue de ses pouvoirs le juge d'instance qui, après avoir énoncé que la clause relative au vote par correspondance ne requiérait pas, pour sa mise en oeuvre, l'adhésion de tous les syndicats et constaté que la majorité des organisations syndicales était d'accord sur la possibilité offerte au personnel travaillant en équipe de nuit de voter par correspondance, en a déduit qu'il ne lui appartenait pas de supprimer la clause litigieuse.

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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.964

Cour de cassation

Selon l'article L 423-13 du Code du travail les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Par suite un tribunal d'instance peut, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que pourraient voter par correspondance le personnel ne travaillant pas le jour du vote ou en déplacement officiel pour son travail autorisé par la direction.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-61.117

Cour de cassation

Un accord préélectoral peut toujours édicter des dispositions plus favorables aux salariés que celles contenues dans une convention collective. Il en résulte qu'un juge d'instance peut en l'absence d'accord des partenaires sociaux, décider que l'accord préélectoral établi en vue de l'élection des délégués du personnel serait complété par une disposition prévoyant que les salariés malades pourraient voter par correspondance malgré les dispositions de la convention collective applicable qui limitent le vote par correspondance aux salariés se trouvant dans l'impossibilité de voter par suite d'une décision de leur employeur les éloignant de leur lieu de travail.

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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 83-60.265

Cour de cassation

L'organisation des élections des délégués du personnel et le déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, cet accord devant respecter les principes généraux du droit électoral et les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées, sous la même réserve, par une décision du juge d'instance.

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211

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1983, 82-60.635

Cour de cassation

Lorsque les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ont fait l'objet d'un accord non contesté entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, il n'y a pas lieu à application du dernier alinéa de l'article L 423-13 nouveau du Code du travail qui ne prévoit la fixation de ces modalités par le juge d'instance qu'au cas où aucun accord n'a pu intervenir.

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212

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60.864

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 423-13 du Code du travail que, si le chef d'entreprise est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, l'absence d'accord, en l'espèce sur la date de l'élection, ne rend pas l'intervention du juge d'instance obligatoire mais a pour seul effet de permettre, à la partie qui peut y avoir intérêt, de saisir le magistrat statuant en la forme des référés.

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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.746

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. En conséquence ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que l'employeur doit adresser aux salariés votant par correspondance une circulaire de propagande des syndicats présentant des candidats.

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