Code du travail
Article L. 423-13 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1984, 83-61.173
Cour de cassationLe vote par procuration s'exerce uniquement dans les cas et limites prévus par le code électoral et ne saurait recevoir application pour l'élection des délégués du personnel. En conséquence doit être cassé le jugement ayant admis cette modalité de vote dès lors que le quorum n'a été atteint qu'en tenant compte des votes par procuration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1984, 84-60.135
Cour de cassationN'a pas légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui, statuant en application de l'article L329-13 du Code du travail, a admis qu'un syndicat pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs dans l'entreprise pour les élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1984, 83-61.059
Cour de cassationLes modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et les modalités sur lesquelles un accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés. En conséquence a méconnu l'étendue de ses pouvoirs le juge d'instance qui, après avoir énoncé que la clause relative au vote par correspondance ne requiérait pas, pour sa mise en oeuvre, l'adhésion de tous les syndicats et constaté que la majorité des organisations syndicales était d'accord sur la possibilité offerte au personnel travaillant en équipe de nuit de voter par correspondance, en a déduit qu'il ne lui appartenait pas de supprimer la clause litigieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.964
Cour de cassationSelon l'article L 423-13 du Code du travail les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Par suite un tribunal d'instance peut, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que pourraient voter par correspondance le personnel ne travaillant pas le jour du vote ou en déplacement officiel pour son travail autorisé par la direction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-61.117
Cour de cassationUn accord préélectoral peut toujours édicter des dispositions plus favorables aux salariés que celles contenues dans une convention collective. Il en résulte qu'un juge d'instance peut en l'absence d'accord des partenaires sociaux, décider que l'accord préélectoral établi en vue de l'élection des délégués du personnel serait complété par une disposition prévoyant que les salariés malades pourraient voter par correspondance malgré les dispositions de la convention collective applicable qui limitent le vote par correspondance aux salariés se trouvant dans l'impossibilité de voter par suite d'une décision de leur employeur les éloignant de leur lieu de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 83-60.265
Cour de cassationL'organisation des élections des délégués du personnel et le déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, cet accord devant respecter les principes généraux du droit électoral et les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées, sous la même réserve, par une décision du juge d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1983, 82-60.635
Cour de cassationLorsque les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ont fait l'objet d'un accord non contesté entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, il n'y a pas lieu à application du dernier alinéa de l'article L 423-13 nouveau du Code du travail qui ne prévoit la fixation de ces modalités par le juge d'instance qu'au cas où aucun accord n'a pu intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60.864
Cour de cassationIl résulte de l'article L 423-13 du Code du travail que, si le chef d'entreprise est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, l'absence d'accord, en l'espèce sur la date de l'élection, ne rend pas l'intervention du juge d'instance obligatoire mais a pour seul effet de permettre, à la partie qui peut y avoir intérêt, de saisir le magistrat statuant en la forme des référés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.746
Cour de cassationSelon l'article L. 423-13 du Code du travail les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. En conséquence ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que l'employeur doit adresser aux salariés votant par correspondance une circulaire de propagande des syndicats présentant des candidats.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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