Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.265

Arrêt du 26 janvier 1984Pourvoi n° 83-60.265

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'organisation des élections des délégués du personnel et le déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, cet accord devant respecter les principes généraux du droit électoral et les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées, sous la même réserve, par une décision du juge d'instance.
  • Doit donc être cassé le jugement validant une disposition d'un protocole d'accord établi en vue de l'élection des délégués du personnel qui prévoyait que le bureau de chaque section de vote serait composé d'un président et d'un ou deux assesseurs délégués par accord des organisations syndicales intéressées, ou, à défaut, par l'employeur, la désignation des assesseurs, à défaut d'accord des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats ne pouvant être laissée à la discrétion de l'employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L423-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, CET ACCORD DEVANT RESPECTER LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL ET LES MODALITES SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD N'A PU INTERVENIR POUVANT ETRE FIXEES, SOUS LA MEME RESERVE, PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE LA DISPOSITION DU PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVANT AVOIR LIEU LE 12 JANVIER 1983 A L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NICE MATIN, QUI PREVOYAIT QUE LE BUREAU DE CHAQUE SECTION DE VOTE SERAIT COMPOSE D'UN PRESICENT ET D'UN OU DEUX ASSESSEURS DESIGNES PAR ACCORD DES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES OU, A DEFAUT, PAR L'EMPLOYEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'A DEFAUT D'ACCORD DES ORGANISATIONS SYNDICALES AYANT PRESENTE DES LISTES DE CANDIDATS, LA DESIGNATION DES ASSESSEURS NE POUVAIT ETRE LAISSEE A LA DISCRETION DE L'EMPLOYEUR, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NICE, LE 18 JANVIER 1983 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CANNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0de9ba5988459c508c8

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