Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-61.173

Arrêt du 3 juillet 1984Pourvoi n° 83-61.173

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en annulation du premier tour de scrutin à l'issue duquel seul M. X. a été élu, le Tribunal a énoncé que c'était de façon régulière qu'il avait fait application de la faculté reconnue par le droit électoral de voter par procuration.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a validé l'élection de M. X., le jugement rendu entre les parties le 9 août 1983 par le Tribunal d'instance de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Béziers.
  • Portée: Le vote par procuration s'exerce uniquement dans les cas et limites prévus par le code électoral et ne saurait recevoir application pour l'élection des délégués du personnel.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 71 du Code électoral et L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour procéder à l'élection des délégués du personnel titulaires et suppléants de la Société technique de reprographie un certain nombre d'électeurs ont exercé leur droit de vote par procuration ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en annulation du premier tour de scrutin à l'issue duquel seul M. X... a été élu, le Tribunal a énoncé que c'était de façon régulière qu'il avait fait application de la faculté reconnue par le droit électoral de voter par procuration ;

Attendu cependant que le vote par procuration s'exerce uniquement dans les cas et limites prévus par le Code électoral et ne saurait recevoir application pour l'élection des délégués du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le quorum n'a été atteint qu'en tenant compte de ces votes, qui ont ainsi exercé une incidence sur l'élection de M. X..., le Tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a validé l'élection de M. X..., le jugement rendu entre les parties le 9 août 1983 par le Tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Béziers.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

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6079b0de9ba5988459c509e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c509e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.