Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.135
Arrêt du 28 juin 1984Pourvoi n° 84-60.135
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour décider que le syndicat CGT de la société Couvrapose pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, le Tribunal d'instance, statuant en application de l'article L. 423-13 du Code du travail, a énoncé qu'il convenait, en l'absence de dispositions spéciales en la matière, de faire application des règles de droit commun électoral, lesquelles prévoient que chaque liste a le droit d'avoir en permanence dans chaque bureau de vote un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales.
- Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 24 mai 1983 par le Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Vincennes.
- Portée: N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui, statuant en application de l'article L329-13 du Code du travail, a admis qu'un syndicat pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs dans l'entreprise pour les élections professionnelles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le syndicat CGT de la société Couvrapose pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, le Tribunal d'instance, statuant en application de l'article L. 423-13 du Code du travail, a énoncé qu'il convenait, en l'absence de dispositions spéciales en la matière, de faire application des règles de droit commun électoral, lesquelles prévoient que chaque liste a le droit d'avoir en permanence dans chaque bureau de vote un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs, dans l'entreprise pour les élections professionnelles le Tribunal d'instance n'a pas légalememt justifé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 24 mai 1983 par le Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Vincennes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c5097d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c5097d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1984.
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