Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.135

Arrêt du 28 juin 1984Pourvoi n° 84-60.135

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui, statuant en application de l'article L329-13 du Code du travail, a admis qu'un syndicat pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs dans l'entreprise pour les élections professionnelles.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le syndicat CGT de la société Couvrapose pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, le Tribunal d'instance, statuant en application de l'article L. 423-13 du Code du travail, a énoncé qu'il convenait, en l'absence de dispositions spéciales en la matière, de faire application des règles de droit commun électoral, lesquelles prévoient que chaque liste a le droit d'avoir en permanence dans chaque bureau de vote un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs, dans l'entreprise pour les élections professionnelles le Tribunal d'instance n'a pas légalememt justifé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 24 mai 1983 par le Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Vincennes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0de9ba5988459c5097d

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