Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.679

Arrêt du 12 février 1985Pourvoi n° 84-60.679

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Synthèse de la décision

  • Faits: UNIGROS DE BASTIA QUI ONT EU LIEU DANS LE COLLEGE OUVRIERS-EMPLOYES LE 27 JUIN 1984 ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS LE POUVOIR DE FIXER SEUL LES MODALITES DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES ET QU'A DEFAUT D'ACCORD LES ELECTIONS NE PEUVENT ETRE ORGANISEES.
  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUILLET 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA.
  • Portée: A justifié sa décision le tribunal qui, pour débouter des salariés de leur demande en annulation des élections de délégués du personnel, a énoncé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, il appartenait à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du code du travail, d'en fixer les modalités.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-13 ET L. 423-18 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MM. X..., B..., A..., Z..., Y..., FRANCIS ET FRANCOIS C..., MAESTRACCI ET CIABRINI REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS S.A. UNIGROS DE BASTIA QUI ONT EU LIEU DANS LE COLLEGE OUVRIERS-EMPLOYES LE 27 JUIN 1984 ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS LE POUVOIR DE FIXER SEUL LES MODALITES DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES ET QU'A DEFAUT D'ACCORD LES ELECTIONS NE PEUVENT ETRE ORGANISEES ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS RESPECTE LA REGLE SELON LAQUELLE L'AFFICHAGE PAR LUI DE LA DATE DES ELECTIONS DOIT AVOIR LIEU AU MOINS UN MOIS AVANT L'EXPIRATION DU MANDAT DES DELEGUES EN EXERCICE ET LE PREMIER TOUR QUINZE JOURS AVANT L'EXPIRATION DE CE MANDAT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT ENONCE QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX SUR LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES, IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR, EN L'ABSENCE DE LA SAISINE DU JUGE D'INSTANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL, D'EN FIXER LES MODALITES ;

QU'IL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE SECOND MOYEN EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, COMME TEL IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUILLET 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e79ba5988459c50b21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e79ba5988459c50b21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1985.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.