Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.521

Arrêt du 16 avril 1986Pourvoi n° 85-60.521

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré valable une candidature au deuxième tour des élections de délégués du personnel, après avoir relevé qu'elle avait été déposée après l'expiration des délais prévus par une convention collective et par une note de service de l'employeur alors que cette candidature avait été connue dans un délai qui n'était pas compatible avec les nécessités de l'organisation du scrutin et ce dépôt tardif ne permettant pas aux électeurs appelés à voter par correspondance de se prononcer en toute connaissance de cause.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer valable la candidature de M.Campini au deuxième tour des éléctions des délégués du personnel prévues pour le 4 juin 1985 dans la société Thomson Vidéo Equipement, le jugement attaqué après avoir relevé que cette candidature avait été déposée après l'expiration des délais prévus tant par la convention collective du 16 juillet 1954 que par une note de service de l'employeur, a estimé que ni l'une ni l'autre n'étaient sur ce point impératives en l'absence d'accord préélectoral sur les modalités du 2ème tour du scrutin, et que le dépot tardif de cette candidature ne rendait pas impossible le déroulement des élections, que notamment les électeurs devant voter par correspondance, pouvaient " retirer une enveloppe " jusqu'au 3 juin, veille du scrutin ;

Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que M.Campini avait déposé sa candidature le 3 juin 1985 à 17 heures, pour des élections prévues le 4 juin 1985 ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en toute hypohèse ce salarié avait fait connaître sa candidature dans un délai qui n'était pas compatible avec les nécessités de l'organisation du scrutin et que ce dépôt tardif ne permettait pas aux électeurs appelés à voter par correspondance, et à qui l'employeur avait le 24 mai, adressé le matériel de vote, de se prononcer en toute connaissance de cause, le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Asnières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Courbevoie,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b0ee9ba5988459c50c87

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