Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.061

Arrêt du 26 juillet 1984Pourvoi n° 84-60.061

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait méconnu l'obligation qui découlait pour lui de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 nouveau du Code du travail d'inviter les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 10 février 1984 par le Tribunal d'instance de Levallois-Perret; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine.
  • Portée: Encourt la cassation le jugement qui déboute un syndicat de sa demande en annulation des premier et second tours de scrutin des élections de délégués du personnel, dont la mise en place avait eu lieu pour la première fois, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait méconnu l'obligation découlant pour lui de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 nouveau du Code du travail, d'inviter les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat Sypfor CFDT et M. X... de leur demande en annulation des premier et second tours de scrutin des élections des délégués du personnel dont la mise en place avait eu lieu pour la première fois les 14 et 21 octobre 1983 dans la société CIPLA aux motifs que l'employeur avait invité par affichage les syndicats à établir les listes de leurs candidats, que M. X... en avait eu immédiatement connaissance, que la CFDT avait informé la société, la veille du premier tour, qu'elle présentait M. X... au second tour, ce qui confirmait son absence de manifestation au premier, et qu'en l'absence de disposition d'une convention collective et faute par une organisation syndicale représentative de s'être manifestée avant le premier tour pour que soit établi un protocole sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, celles-ci incombaient au seul employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait méconnu l'obligation qui découlait pour lui de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 nouveau du Code du travail d'inviter les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 10 février 1984 par le Tribunal d'instance de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a9a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 1984.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.