Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.608

Arrêt du 13 mars 1985Pourvoi n° 84-60.608

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES.
  • Moyen: QUE MELLE X., CANDIDATE AUX FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE, A DEMANDE L'ANNULATION DE CE SECOND TOUR.
  • Portée: Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 423-13, ALINEA 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE E.F.I. SE SONT DEROULEES LE 4 MAI 1984 ;

QUE DEUX POSTES DE TITULAIRES ET DEUX POSTES DE SUPPLEANTS ETAIENT A POURVOIR DANS LE COLLEGE OUVRIERS ET EMPLOYES ;

QUE MELLE X..., CANDIDATE AUX FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE, A DEMANDE L'ANNULATION DE CE SECOND TOUR ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE PROCEDE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET DES DELEGUES SUPPLEANTS, "A UN SEUL VOTE, AVEC UNE SEULE ENVELOPPE ET DANS UNE SEULE URNE", EN VIOLATION DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L.423-13 DU CODE DU TRAVAIL QUI PREVOIT DES SCRUTINS SEPARES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES IRREGULARITES COMMISES DANS L'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT D'UN SCRUTIN NE PEUVENT CONSTITUER UNE CAUSE D'ANNULATION QUE SI ELLES ONT EXERCE UNE INFLUENCE SUR LE RESULTAT DES ELECTIONS ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS RECHERCHER SI L'IRREGULARITE CONSTATEE AVAIT EU POUR EFFET DE FAUSSER LE RESULTAT DU SCRUTIN, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEJUIF, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50b72

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50b72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.