Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.608
Arrêt du 13 mars 1985Pourvoi n° 84-60.608
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.
- En conséquence encourt la cassation le jugement qui fait droit à une demande d'annulation d'un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, au motif qu'il avait été procédé pour la désignation des délégués titulaires et des suppléants "à un seul vote, avec une seule enveloppe et dans une seule urne" en violation des dispositions de l'article L. 423-13 alinéa 1er du Code du travail qui prévoit des scrutins séparés, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait eu pour effet de fausser le résultat des élections.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 423-13, ALINEA 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE E.F.I. SE SONT DEROULEES LE 4 MAI 1984 ;
QUE DEUX POSTES DE TITULAIRES ET DEUX POSTES DE SUPPLEANTS ETAIENT A POURVOIR DANS LE COLLEGE OUVRIERS ET EMPLOYES ;
QUE MELLE X..., CANDIDATE AUX FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE, A DEMANDE L'ANNULATION DE CE SECOND TOUR ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE PROCEDE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET DES DELEGUES SUPPLEANTS, "A UN SEUL VOTE, AVEC UNE SEULE ENVELOPPE ET DANS UNE SEULE URNE", EN VIOLATION DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L.423-13 DU CODE DU TRAVAIL QUI PREVOIT DES SCRUTINS SEPARES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES IRREGULARITES COMMISES DANS L'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT D'UN SCRUTIN NE PEUVENT CONSTITUER UNE CAUSE D'ANNULATION QUE SI ELLES ONT EXERCE UNE INFLUENCE SUR LE RESULTAT DES ELECTIONS ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS RECHERCHER SI L'IRREGULARITE CONSTATEE AVAIT EU POUR EFFET DE FAUSSER LE RESULTAT DU SCRUTIN, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEJUIF, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0e99ba5988459c50b72
