Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.767

Arrêt du 6 juin 1989Pourvoi n° 88-60.767

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier.
  • Portée: Ne donne pas de base légale à sa décision le juge d'instance qui refuse d'annuler des élections de délégués du personnel sans rechercher si l'inobservation d'une disposition du protocole préélectoral invoquée n'avait pas eu une influence sur les résultats du scrutin.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande de l'union locale Force ouvrière de Bédarieux en annulation des élections des délégués du personnel du centre de rééducation fonctionnelle du Val-d'Orb qui avaient eu lieu le 13 septembre 1988 au motif que si le délégué syndical n'avait pas été invité à assister à la mise sous enveloppe du matériel de vote par correspondance en méconnaissance des dispositions du protocole d'accord préélectoral, il s'agissait d'une irrégularité formelle dont les demandeurs ne tiraient pas d'argument sur les résultats du scrutin et qui ne pouvait être retenue comme motif d'annulation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'inobservation d'une disposition du protocole d'accord préélectoral n'avait pas eu une influence sur les résultats du scrutin, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1409ba5988459c51737

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c51737.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.