Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.712
Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-60.712
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas.
- En conséquence, le juge peut, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, compte tenu des spécificités de l'entreprise et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le personnel ne travaillant pas au siège a la possibilité de voter par correspondance.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Missenard Quint entreprise reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 6 octobre 1988) d'avoir décidé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du Code du travail, que, pour les élections des délégués du personnel, l'ensemble du personnel, à l'exception de celui travaillant au siège, aurait la possibilité de voter par correspondance, aux motifs, notamment, que, compte tenu des spécificités de l'entreprise, une telle modalité était la règle et qu'en 1988 l'employeur était revenu unilatéralement sur celle-ci sans donner à ce changement de réelles motivations, alors qu'il n'existe, en matière électorale, aucune primauté à la reconduction des accords antérieurs ; qu'il n'appartenait donc pas au juge d'exiger de " réelles motivations " pour modifier un accord antérieur, mais de rechercher si le vote par correspondance devait ou non être admis par dérogation au principe du vote physique ; que le tribunal a donc violé l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ;
Qu'ainsi, le juge a pu, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, compte tenu des spécificités de l'entreprise et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le personnel ne travaillant pas au siège, aurait la possibilité de voter par correspondance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c518d6
