Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.712

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-60.712

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'ainsi, le juge a pu, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, compte tenu des spécificités de l'entreprise et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le personnel ne travaillant pas au siège, aurait la possibilité de voter par correspondance; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Missenard Quint entreprise reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 6 octobre 1988) d'avoir décidé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du Code du travail, que, pour les élections des délégués du personnel, l'ensemble du personnel, à l'exception de celui travaillant au siège, aurait la possibilité de voter par correspondance, aux motifs, notamment, que, compte tenu des spécificités de l'entreprise, une telle modalité était la règle et qu'en 1988 l'employeur était revenu unilatéralement sur celle-ci sans donner à ce changement de réelles motivations, alors qu'il n'existe, en matière électorale, aucune primauté à la reconduction des accords antérieurs ; qu'il n'appartenait donc pas au juge d'exiger de " réelles motivations " pour modifier un accord antérieur, mais de rechercher si le vote par correspondance devait ou non être admis par dérogation au principe du vote physique ; que le tribunal a donc violé l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ;

Qu'ainsi, le juge a pu, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, compte tenu des spécificités de l'entreprise et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le personnel ne travaillant pas au siège, aurait la possibilité de voter par correspondance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518d6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.