Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.165

Arrêt du 17 juillet 1990Pourvoi n° 89-61.165

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, d'une part, que si le chef d'entreprise est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations préélectorales, l'abstention d'un syndicat, mis en mesure de faire valoir ses droits, ne peut entraîner leur nullité; d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de faire procéder aux élections à la date prévue.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maillet exposition, dont le siège social est Ferme de Châteauneuf à Guyancourt (Yvelines), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1989 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :

1°) de M. Abdelkader Z..., délégué syndical CGT, demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

2°) de l'Union syndicale de la construction CGT, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Maillet exposition, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que M. Z... et l'Union syndicale de la construction CGT ayant saisi une première fois le tribunal d'instance afin de contester, à l'occasion des élections des délégués du personnel de la société Maillet exposition, l'existence de deux établissements distincts et de voir reconnaître l'existence d'un établissement unique, par jugement du 7 avril 1989, le tribunal a rejeté la demande ; que, ce même jour, a eu lieu le premier tour des élections des délégués du personnel dans le cadre de deux établissements distincts ; Attendu que M. Z... et l'Union syndicale de la construction CGT ont saisi à nouveau le tribunal afin de voir fixer la date des élections des délégués du personnel ; Attendu que pour annuler les opérations préélectorales et le premier tour du scrutin du 7 avril le jugement a retenu que la société avait agi sans attendre la décision du tribunal et qu'elle n'avait pas

permis au syndicat CGT, dont l'abstention aux opérations préélectorales était légitime, de faire valoir ses droits ; Attendu, cependant, d'une part, que si le chef d'entreprise est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales un accord sur les

modalités d'organisation et de déroulement des opérations préélectorales, l'abstention d'un syndicat, mis en mesure de faire valoir ses droits, ne peut entraîner leur nullité ; d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de faire procéder aux élections à la date prévue ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que les constatations du jugement permettent de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137208ecd580146773eb8f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ecd580146773eb8f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.