Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.213

Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 91-60.213

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 16e arrondissement; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 15e arrondissement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°/ M. Raymond A..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1991 par le tribunal d'instance de Paris du 16e arrondissement, au profit de la société Samar, dont le siège est ... (16e),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

1°/ de M. Joseph Z...,

2°/ de M. Jean Y...,

3°/ de M. Jean X...,

4°/ de M. Michel Y...,

tous quatre domiciliés société Samar, ... (16e) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. B... et A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Samar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel de la société Samar qui se sont déroulées le 21 mars 1991, le jugement attaqué a relevé, d'une part, qu'une organisation syndicale avait fourni elle-même ses bulletins, au surplus de couleur, sans que cette faculté lui soit reconnue par le protocole préélectoral et sans que cette couleur soit justifiée par une nécessité particulière ; qu'un candidat était présent dans le bureau de vote et que les résultats avaient été publiés tardivement, sans nécessité particulière ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les irrégularités constatées avaient eu pour effet de fausser le résultat du scrutin, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 16e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 15e arrondissement ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris du 16e arrondissement, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721aacd580146773f5d7a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aacd580146773f5d7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.