Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.135
Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 89-61.135
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1992:SO00920
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la mise à la disposition des électeurs par l'employeur de bulletins blancs, le jugement rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.
- Réponse: Attendu que l'employeur ou son représentant ne pouvant siéger au sein du bureau de vote, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'agent administratif composant ce bureau devait être électeur et choisi d'un commun accord par les signataires du protocole d'accord pré-électoral, et qu'à défaut l'employeur ne serait qu'en droit d'avoir un observateur sur les lieux de vote.
- Portée: L'employeur ou son représentant ne pouvant siéger au sein du bureau de vote, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'agent administratif composant ce bureau devait être électeur et choisi d'un commun accord par les signataires du protocole préélectoral, et qu'à défaut l'employeur ne serait qu'en droit d'avoir un observateur sur les lieux de vote.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le premier tour des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 23 mars 1989 au sein de la société GSF-Atlas, alors, selon le pourvoi, que pour l'assistance matérielle du bureau de vote, la présence de l'employeur, si elle n'aboutit pas à exercer une pression morale sur les électeurs, est licite et n'est pas de nature à entacher le scrutin d'irrégularité dès lors qu'aucune violation de l'obligation de neutralité n'est relevée ;
Mais attendu que l'employeur ou son représentant ne pouvant siéger au sein du bureau de vote, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'agent administratif composant ce bureau devait être électeur et choisi d'un commun accord par les signataires du protocole d'accord pré-électoral, et qu'à défaut l'employeur ne serait qu'en droit d'avoir un observateur sur les lieux de vote ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que le jugement a décidé que pour les nouvelles élections, l'employeur ne serait pas en droit de mettre des bulletins blancs à la disposition des électeurs, au motif que cette fourniture était illicite, en l'absence de disposition du Code du travail et du Code électoral prévoyant les conditions d'exercice du vote blanc qui sont laissées à l'initiative des électeurs ; que dans le silence des textes, est toujours illicite toute disposition de nature à constituer une pression de l'employeur sur les élections ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun texte n'interdit aux électeurs de voter blanc et qu'aucune disposition légale ne prohibe la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est ainsi offerte, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la mise à la disposition des électeurs par l'employeur de bulletins blancs, le jugement rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1992:SO00920
- Identifiant source
- 6079b1609ba5988459c51e8e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51e8e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1992.
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