Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.365

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 92-60.365

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société Amica, société anonyme, dont le siège social est. (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1992 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit du Syndicat local de la construction et du bois (CFDT), dont le siège est. (Hauts-de-Seine), pris en la personne de M. H., délégué syndical et de son représentant légal, domiciliés audit siège.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance s'est borné à trancher la difficulté dont il était saisi, relative à la composition du bureau de vote, et a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Amica, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1992 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit du Syndicat local de la construction et du bois (CFDT), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de M. H..., délégué syndical et de son représentant légal, domiciliés audit siège,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

18/ le Syndicat CGC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son délégué syndical M. C... et de son représentant légal domiciliés audit siège,

28/ le Syndicat CFTC des industries, du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), pris en la personne de son délégué syndical M. F... et de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

38/ l'Union syndicale de construction CGT, dont le siège est 5, rueabriel Péri à Colombes (Hauts-de-Seine),

48/ le Comité Inter-syndical CGT-FO, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10ème), pris en la personne de son délégué syndical M. G... et de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., E..., J..., X..., Z..., B..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. D..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Amica, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Syndicat local de la construction et du bois (CFDT), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Amica fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 25 juin 1992) d'avoir décidé que les assesseurs des bureaux de vote, pour l'élection des délégués du personnel, seraient désignés par les organisations syndicales présentant des candidats et, à défaut, parmi les plus jeunes des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de préciser comment sont choisis les membres du bureau de vote ;

qu'ainsi, le jugement a violé l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que le Code électoral ne prévoit la désignation des assesseurs que par chaque liste en présence, et non par une quelconque organisation autre qu'une telle liste ; qu'ainsi, le jugement a violé les articles L. 423-13, alinéa 3, et R. 44, alinéa 2, du Code électoral ; Mais attendu que le tribunal d'instance s'est borné à trancher la difficulté dont il était saisi,

relative à la composition du bureau de vote, et a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613721f1cd580146773f8ed9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f1cd580146773f8ed9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.