Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.117

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 92-60.117

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant annulé les élections du 1er collège de la société Sécuripost, le jugement rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pessac.
  • Réponse: Attendu que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité des candidatures présentées, mais devait contester devant le juge des élections l'éligibilité des intéressés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: L'employeur ne peut se faire juge de la validité des candidatures présentées mais doit contester devant le juge des élections l'éligibilité des intéressés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Sécuripost fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 28 novembre 1991 au motif que l'employeur avait retiré deux candidats de la liste CGT, alors, selon le moyen, que le principe invoqué par le jugement, suivant lequel l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité des candidatures, ne saurait justifier l'annulation quand, dans le même temps, est constaté que les candidatures en cause étaient manifestement irrecevables ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité des candidatures présentées, mais devait contester devant le juge des élections l'éligibilité des intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que le jugement a annulé l'ensemble des élections des délégués du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée ne concernait que le premier collège au sein duquel MM. X... et Luca avaient présenté leur candidature, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant annulé les élections du 1er collège de la société Sécuripost, le jugement rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pessac ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b16e9ba5988459c52150

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16e9ba5988459c52150.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

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