Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.317

Arrêt du 5 avril 1994Pourvoi n° 93-60.317

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de son secrétaire, M. Bernard X..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1993 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :

1 / de la société Bouygues, dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

2 / du Syndicat FO Bouygues, dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

3 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat FO Bouygues, de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 7 mai 1993) d'avoir fixé pour les élections des délégués du personnel devant se dérouler les 16 et 23 juin 1993, au sein de la société Bouygues, les horaires de l'ensemble des bureaux de vote, déterminé le seuil des effectifs pour la constitution des bureaux de vote fixes et itinérants, et décidé que les regroupements des bureaux de vote itinérants se feraient par secteur d'activités et non géographiquement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'élection des délégués du personnel a lieu pendant le temps de travail, et que, toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu ; qu'en décidant, nonobstant l'opposition du syndicat FNTC-CGT, que les horaires de vote seraient ceux proposés par l'employeur, dont il ressort de ses constatations qu'ils ne correspondaient pas à l'horaire de travail d'un certain nombre de salariés, le Tribunal a violé l'article L. 423-13, alinéa 2, du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat, selon lesquelles les horaires qu'il proposait permettaient à la différence de ceux prônés par l'employeur, qu'aucun salarié ne soit privé du droit de vote, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

encore, que le Tribunal en fondant sa décision sur les motifs de fait de sa précédente décision du 22 janvier 1993, de surcroît frappée de pourvoi, selon lesquels le syndicat CGT serait

responsable de l'absence de délégués de liste dans les bureaux de vote et qu'il n'y aurait pas suspicion ou manoeuvre de sabotage de la part de la société, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, qu'en fondant sa décision sur ce qu'il avait jugé et rappelé dans sa décision du 22 janvier 1993, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisation syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le tribunal d'instance, répondant aux conclusions, a pu, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, fixer sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, les horaires des bureaux de vote, le seuil des effectifs à prendre en considération pour l'installation de ces bureaux ainsi que le critère permettant de les regrouper ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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6137222dcd580146773fadc0

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222dcd580146773fadc0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1994.

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