Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.319

Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 90-60.319

Non publiéSalaire / rémunérationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Panorama du médecin à communiquer au Syndicat national des journalistes le registre du personnel de l'entreprise, la déclaration annuelle de l'activité salariée ainsi que le tableau récapitulatif comportant la liste des journalistes pigistes au cours des douze derniers mois et leur rémunération mensuelle.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris.
  • Portée: Attendu, cependant, que, s'il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à la fixation des modalités des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible, en revanche le tribunal d'instance ne peut condamner l'employeur à remettre au syndicat les documents litigieux en vue de négocier le protocole d'accord préélectoral.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Panorama du médecin, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit du Syndicat national des journalistes, dont le siège est ... (2e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Panorama du médecin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat national des journalistes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que le Syndicat national des journalistes a saisi le tribunal d'instance pour obtenir la production par la société Panorama du médecin de tous éléments nécessaires à la détermination de l'effectif réel de l'entreprise ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Panorama du médecin à communiquer au Syndicat national des journalistes le registre du personnel de l'entreprise, la déclaration annuelle de l'activité salariée ainsi que le tableau récapitulatif comportant la liste des journalistes pigistes au cours des douze derniers mois et leur rémunération mensuelle ;

Attendu, cependant, que, s'il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à la fixation des modalités des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible, en revanche le tribunal d'instance ne peut condamner l'employeur à remettre au syndicat les documents litigieux en vue de négocier le protocole d'accord préélectoral ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372215cd580146773fa132

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372215cd580146773fa132.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.