Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.181

Arrêt du 11 janvier 1995Pourvoi n° 94-60.181

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le syndicat CGT de sa contestation du protocole conclu en vue des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, prévues le 22 mars 1994, au sein de la société Ranno entreprise, et de sa demande de mise en oeuvre d'une nouvelle négociation avec possibilité pour chaque syndicat de constituer librement sa délégation, le jugement attaqué a retenu que l'employeur avait contesté à juste titre le mandat donné par la CGT à M. Abaoui lequel n'appartenait pas au personnel de l'entreprise.
  • Procédure: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de l'Union syndicale régionale de construction, représenté par M. Mostafa Abaoui, dont le siège social est ..., case 413 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1994 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la société Ranno Entreprise, dont le siège est route de Longjumeau à Chilly-Mazarin (Essonne), défenderesse à la cassation ;

En présence du : syndicat CFDT Bâtiment et Bois, dont le siège social est situé ... (10e),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le syndicat CGT de sa contestation du protocole conclu en vue des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, prévues le 22 mars 1994, au sein de la société Ranno entreprise, et de sa demande de mise en oeuvre d'une nouvelle négociation avec possibilité pour chaque syndicat de constituer librement sa délégation, le jugement attaqué a retenu que l'employeur avait contesté à juste titre le mandat donné par la CGT à M. Abaoui lequel n'appartenait pas au personnel de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions légales qui prévoient un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives pour les élections professionnelles n'impliquent pas que ces organisations doivent, à cette occasion, être représentées uniquement par des salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Longjumeau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372262cd580146773fc81b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372262cd580146773fc81b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.