Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.333

Arrêt du 18 mai 1995Pourvoi n° 94-60.333

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n W 94-60.333 formé par M. X... Marc, domicilié au conseil général, rue G. Brassens à Sainte-Clotilde (Réunion),

Sur le pourvoi n X 94-60.334 formé par M. Y... Maxime, domicilié au conseil général, rue Brassens à Sainte-Clotilde (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion (élections professionnelles), au profit de M.G.P.A.T.

Section Réunion, avenue de la Victoire à Saint-Denis (Réunion), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois W 94-60.333 et X 94-60.334 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles R. 125-3 du Code de la mutualité et L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que le président de la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, a rejeté comme tardive la candidature de M. X... aux élections de 1994 des membres du bureau de la section régionale de la mutuelle ;

Attendu que pour refuser d'annuler les élections, le jugement attaqué après avoir énoncé à bon droit que l'employeur n'était pas juge de la validité des candidatures et qu'il ne pouvait les refuser quelle qu'en soit la raison sans décision préalable du tribunal d'instance, a retenu qu'il n'était pas établi que le rejet de la candidature de M. X... par le président de la mutuelle ait pu fausser le résultat des élections, le nombre de voix qu'il aurait pu obtenir à lui seul, si l'on prend pour référence le score obtenu par lui en 1993, n'apparaissant pas déterminant sur le résultat du scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'une candidature par l'employeur est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137227dcd580146773fd961

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