Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.791
Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 95-60.791
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter l'Union des syndicats CFDT du Pays de Morlaix, M. A. et l'Union départementale CFDT du Finistère de leur demande d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel qui a eu lieu le 13 avril 1995 au sein de la société Simovia, le jugement attaqué a retenu que si le vote s'est déroulé dans le bureau du PDG et en sa présence, le secret du vote a été respecté puisque les salariés préparaient leur enveloppe dans une autre pièce parfaitement isolée; que, par ailleurs, la composition du bureau de vote est sans incidence sur la liberté du vote à partir du moment où le secret du vote est assuré.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Union des syndicats CFDT du Pays de Morlaix, dont le siège est place de l'Ancien Lycée, 29600 Morlaix,
2°/ M. Michel A..., domicilié au syndicat CFDT, place de l'Ancien Lycée, 29600 Morlaix,
3°/ l'Union départementale CFDT du Finistère, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1995 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :
1°/ de la société Simovia, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,
3°/ de M. François Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des syndicats CFDT du Pays de Morlaix, de M. A... et de l'Union départementale CFDT du Finistère, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Simovia, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter l'Union des syndicats CFDT du Pays de Morlaix, M. A... et l'Union départementale CFDT du Finistère de leur demande d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel qui a eu lieu le 13 avril 1995 au sein de la société Simovia, le jugement attaqué a retenu que si le vote s'est déroulé dans le bureau du PDG et en sa présence, le secret du vote a été respecté puisque les salariés préparaient leur enveloppe dans une autre pièce parfaitement isolée; que, par ailleurs, la composition du bureau de vote est sans incidence sur la liberté du vote à partir du moment où le secret du vote est assuré;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bureau de vote avait été présidé par l'employeur lequel avait choisi un assesseur qui ne répondait pas aux conditions fixées par le protocole d'accord préélectoral et que ces irrégularités portaient atteinte au déroulement normal du scrutin, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b8cd58014677400959
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b8cd58014677400959.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1996.
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