Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.016
Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 97-60.016
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le tribunal d'intance qui a constaté que les élections étaient entachées d'irrégularités ne permettant pas aux salariés d'exprimer librement leurs votes, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'intance qui a constaté que les élections étaient entachées d'irrégularités ne permettant pas aux salariés d'exprimer librement leurs votes, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ambulances Saint-Nicolas, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Montargis, au profit de Mme Christine Y..., déléguée syndicale CGT, demeurant ..., 45400 Fleury X..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ambulances Saint-Nicolas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Ambulances Saint-Nicolas fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montargis, 20 décembre 1996), d'avoir annulé à la demande de l'Union syndicale CGT, le premier tour des élections des délégués du personnel de la société Ambulances Saint-Nicolas qui ont eu lieu le 1er décembre 1996, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 423-13 du Code du travail, en vertu duquel l'élection a lieu pendant le temps de travail, n'exige pas que le scrutin se déroule à des heures où l'ensemble du personnel est présent dans l'entreprise, condition qui serait d'ailleurs impossible à réaliser lorsque, comme en l'espèce, en raison de l'organisation du scrutin un samedin matin, jour où une partie seulement des salariés travaille, constituait une irrégularité, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé;
alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, les irrégularités commises dans l'organisation d'un scrutin ne peuvent constituer une cause de nullité que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections, ce que le juge doit rechercher ;
qu'en l'espèce en s'abstenant de procéder à cette recherche, alors pourtant que l'organisation du scrutin du premier tour un samedi matin, dans l'une des quatre agences de la société ne pouvait avoir aucune incidence sur le résultat de ce premier tour des élections pour la simple raison qu'il n'y avait pas eu de candidature, le tribunal d'intance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'intance qui a constaté que les élections étaient entachées d'irrégularités ne permettant pas aux salariés d'exprimer librement leurs votes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230bcd58014677404b44
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230bcd58014677404b44.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.
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