Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.322

Arrêt du 12 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.322

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'à défaut de mention dans le procès-verbal de dépouillement du scrutin, les attestations ne pouvaient servir de preuve des irrégularités alléguées, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 17 février 1997 au sein de la société New Trans, le jugement attaqué retient qu'il résute du procès-verbal des élections que M. X. a obtenu trois voix; qu'il résulte des attestations de 5 électeurs qu'ils ont voté en faveur de M. X.; que ces attestations sont suffisantes pour constater que les résultats des élections ne correspondent pas à la réalité du vote.
  • Portée: Après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-60.322 et 97-60.323 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 67 du Code électoral et L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 17 février 1997 au sein de la société New Trans, le jugement attaqué retient qu'il résute du procès-verbal des élections que M. X... a obtenu trois voix ; qu'il résulte des attestations de 5 électeurs qu'ils ont voté en faveur de M. X... ; que ces attestations sont suffisantes pour constater que les résultats des élections ne correspondent pas à la réalité du vote ;

Attendu, cependant, qu'après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'à défaut de mention dans le procès-verbal de dépouillement du scrutin, les attestations ne pouvaient servir de preuve des irrégularités alléguées, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c529f0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c529f0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.