Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.009
Arrêt du 9 février 2000Pourvoi n° 99-60.009
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le procès-verbal de dépouillement mentionnait les irrégularités alléguées, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale des travailleurs de la construction des Bouches-du-Rhône CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Marseille (Elections professionnelles), au profit :
1 / de la société Fabre Vincent et Fils, dont le siège est ...,
2 / de Mme Mireille X...,
3 / de M. Patrick B...,
4 / de M. Jean-Pierre D...,
5 / de M. Claude Y...,
6 / de M. Jean-Paul C...,
7 / de M. Christian E...,
8 / de M. Hamed Z...,
tous domiciliés au siège de la société Vincent Fabre et fils, ...,
9 / de M. Mohand A..., demeurant ...,
10 / de l'Union syndicale de la construction et du bois CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 67 du Code électoral et L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 23 février 1998 au sein de la société Vincent Fabre et fils, le jugement attaqué retient que les pressions alléguées pendant le scrutin, qui sont démontrées par les attestations produites par les deux parties, ont été de nature à en vicier les résultats ;
Attendu, cependant, qu'après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal de dépouillement est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le procès-verbal de dépouillement mentionnait les irrégularités alléguées, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union syndicale des travailleurs de la construction des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372369cd5801467740965a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372369cd5801467740965a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2000.
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