Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.270

Arrêt du 8 janvier 2002Pourvoi n° 00-60.270

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le deuxième moyen: (Publication sans intérêt).
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé adhérer au protocole préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, par requête en date du 10 mai 2000, la Chambre syndicale des employés et cadres CGT-FO des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région parisienne, le syndicat UGICT-CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et le syndicat CGT de la CPAM du Val-de-Marne, ont saisi le tribunal d'instance aux fins de voir les élections des délégués du personnel du mois de mars 2000 organisées comme les élections précédentes, dans les cadres distincts des services centraux et de chacune des deux circonscriptions administratives, conformément au protocole d'accord préélectoral présenté par la direction aux organisations syndicales le 15 février 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 3 juillet 2000) d'avoir déclaré recevables les requêtes des syndicats CGT-FO et CGT contestant les dispositions du protocole d'accord préélectoral proposé par la caisse primaire le 25 avril 2000 en vue des élections de délégués du personnel de l'année 2000, alors, selon le moyen, que lorsqu'un syndicat présente une liste de candidats au premier tour des élections, sans avoir auparavant saisi le juge de l'élection d'une contestation des dispositions du protocole d'accord préélectoral, il est réputé avoir adhéré implicitement à ce protocole, même s'il ne l'a pas signé ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir eu connaissance des dispositions du protocole d'accord préélectoral proposé par la Caisse en avril 2000, les syndicats ont déposé leurs listes de candidature ; que c'est seulement par requêtes en date du 10 mai qu'ils ont saisi le tribunal d'instance de la contestation ; qu'en tenant néanmoins lesdites requêtes pour recevables, le jugement a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé adhérer au protocole qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les syndicats demandeurs avaient dès la présentation des candidatures émis des réserves et saisi le Tribunal de la contestation sur le nombre d'établissements résultant du protocole, a pu décider qu'ils étaient recevables à contester la régularité des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c530ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c530ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.