Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.326
Arrêt du 6 octobre 2004Pourvoi n° 03-60.326
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que lorsque l'employeur a régulièrement invité les parties intéressées à négocier le protocole préélectoral, le défaut de signature d'un syndicat ou l'existence de réserves ne sont pas à elles seules, de nature à entraîner l'annulation du scrutin.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés.
- Portée: Attendu que pour annuler les premier et second tours des élections le jugement retient que si le syndicat intéressé et M. X. ont été régulièrement invités à négocier le protocole préélectoral, le protocole n'a été signé qu'avec des réserves concernant les conditions de sa négociation auxquelles l'employeur n'a pas répondu, ce qui n'a pas permis la recherche d'un accord sur leur organisation que l'employeur avait l'obligation de rechercher.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon le jugement attaqué, la société Prométal a convoqué par lettres des 28 février et 3 mars 2003 l'USTM-CGT et M. X..., délégué syndical, pour la négociation du protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel des 14 et 28 mars 2003, que le syndicat ayant signé ce protocole avec des réserves, M. X... a saisi le tribunal d'instance de Melun d'une requête en annulation de ces élections ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler les premier et second tours des élections le jugement retient que si le syndicat intéressé et M. X... ont été régulièrement invités à négocier le protocole préélectoral, le protocole n'a été signé qu'avec des réserves concernant les conditions de sa négociation auxquelles l'employeur n'a pas répondu, ce qui n'a pas permis la recherche d'un accord sur leur organisation que l'employeur avait l'obligation de rechercher ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur a régulièrement invité les parties intéressées à négocier le protocole préélectoral, le défaut de signature d'un syndicat ou l'existence de réserves ne sont pas à elles seules, de nature à entraîner l'annulation du scrutin ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu, en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile que la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare valables les élections des délégués du personnel premier et deuxième tours des 14 et 28 mars 2003 au sein de la société Prométal ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prométal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372444cd58014677414105
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372444cd58014677414105.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2004.
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