Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.333

Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 03-43.333

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 24 novembre 1986 par la société Vernant en qualité de conductrice machine; que par lettre du 16 avril 1998 l'union locale CGT a demandé à la société l'organisation d'élections de délégués du personnel, et lui a indiqué que Mme X. serait suppléante; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 22 mai 1998, pour des faits du 7 mai 1998.
  • Réponse: Et sur le troisième moyen: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une certaine somme à titre de rappels de salaires, en violation des articles 1134 du Code civil, L. 131-1 et L. 132-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 24 novembre 1986 par la société Vernant en qualité de conductrice machine ; que par lettre du 16 avril 1998 l'union locale CGT a demandé à la société l'organisation d'élections de délégués du personnel, et lui a indiqué que Mme X... serait suppléante ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 22 mai 1998, pour des faits du 7 mai 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003), d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour violation du statut protecteur, et d'avoir ainsi violé les articles L. 423-13, L. 423-18, L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'établissement d'un procès-verbal de carence ne peut faire obstacle à une demande émanant d'une organisation syndicale d'organiser des élections permettant la mise en place de la représentation du personnel, pour laquelle aucun délai n'est prescrit par la loi, a constaté, répondant aux conclusions en les rejetant, que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de l'intéressée avant sa convocation à l'entretien préalable ; qu'elle en a exactement déduit que l'autorisation de l'inspecteur du travail aurait dû être sollicitée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'intéressée, en sus de l'indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une certaine somme à titre de rappels de salaires, en violation des articles 1134 du Code civil, L. 131-1 et L. 132-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la qualification reconnue à l'intéressée dans le contrat de travail était celle de conductrice, et qu'il n'était pas établi que les fonctions qu'elle exerçait réellement ne correspondaient pas à cette qualification, a pu décider qu'elle devait bénéficier de la rémunération minimale prévue pour cette catégorie par l'avenant du 12 décembre 1996 à la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, à compter de sa date d'entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Condamne la société Vernant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137249dcd58014677416f4c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.